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23/10/2024 | FRANCE | N°12400581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2024, 12400581


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 octobre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 581 F-D


Pourvoi n° B 22-22.698








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024


1°/ M. [P] [N],


2°/ Mme [J] [K], épouse [N],


tous deux domiciliés [Adresse 3],


ont formé le pourvoi n° B 22-22.698 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 581 F-D

Pourvoi n° B 22-22.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024

1°/ M. [P] [N],

2°/ Mme [J] [K], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° B 22-22.698 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [N], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [B] et [U] [O], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Pau, 12 juillet 2022), [X] [N] est décédé le 10 septembre 2013, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, [C] [N], elle-même décédée le 15 février 2014, aux droits de laquelle viennent ses fils, MM. [U] et [B] [O], et M. [P] [N].

2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [P] [N] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a bénéficié de multiples dons de [X] [N], pour une somme totale de 94 871,75 euros et de lui ordonner en conséquence le rapport de cette somme à sa succession, alors « que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat ; que, pour décider que M. [P] [N] devait rapporter la somme de 94 871,75 euros à la succession, la cour d'appel s'est fondée sur une série de chèques établis entre juin 2011 et juin 2013 au profit de Mme [J] [K], épouse [N] pour un montant total de 24 871,25 euros ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait de ses propres constatations que la somme de 24 871,25 euros avait été donnée à l'épouse de M. [P] [N], qui n'était pas héritier ab intestat de son beau-père, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 843 et 857 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 843, alinéa 1er, et 857 du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.

6. Aux termes du second, le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

7. Pour dire que M. [P] [N] a bénéficié de multiples dons de [X] [N] pour une somme totale de 94 871,75 euros et lui ordonner en conséquence le rapport de cette somme à sa succession, l'arrêt retient que 24 871,25 euros ont été tirés par chèques établis entre juin 2011 et juin 2013 au nom de Mme [J] [K], épouse [N] pour ce montant et que M. [P] [N] bénéficiait indirectement des libéralités consenties.

8. En statuant ainsi, alors que Mme [K] n'avait pas la qualité d'héritière ab intestat de son beau-père, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. M. [P] [N] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat ; que, pour décider que M. [P] [N] devait rapporter la somme de 94 871,75 euros à la succession, la cour d'appel s'est encore fondée sur une série de chèques établis entre juin 2011 et juin 2013 pour un montant total de 19 250 euros, dont le destinataire est inconnu et pourrait être M. [P] [N] ou Mme [J] [K], épouse [N] ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que ces sommes avaient bien été perçues par M. [P] [N], seul héritier ab intestat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 857 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 843, alinéa 1er, et 857 du code civil :

10. Pour dire que M. [P] [N] a bénéficié de multiples dons de [X] [N] pour une somme totale de 94 871,75 euros et lui ordonner en conséquence le rapport de cette somme à sa succession, l'arrêt retient que 19 250 euros ont été tirés par chèques établis entre juin 2011 et juin 2013 dont le bénéficiaire est inconnu mais qui sont admis par M. [P] [N] et Mme [K] et que M. [P] [N] bénéficiait directement ou indirectement des libéralités consenties.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à identifier le montant des sommes perçues par M. [P] [N], qui, seul, était héritier de [X] [N] et pouvait à ce titre être tenu envers ses cohéritiers du rapport des donations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef ordonnant le rapport par M. [P] [N] de la somme de 94 871,75 euros entraîne la cassation des chefs de dispositif disant que M. [P] [N] s'est rendu coupable de recel et ne pourra prétendre à aucune part successorale sur cette somme, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [P] [N] a bénéficié de multiples dons du défunt pour une somme totale de 94 871,75 euros et lui ordonne le rapport de cette somme à la succession de [X] [N], dit que M. [P] [N] s'est rendu coupable de recel sur cette somme, qu'il ne pourra prétendre à aucune part successorale sur cette somme et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne MM. [U] et [B] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400581
Date de la décision : 23/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2024, pourvoi n°12400581


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400581
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