LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10579 F-D
Pourvoi n° J 22-19.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 22-19.462 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [D] [E],
3°/ à M. [S] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
4°/ à Mme [W] [K] [C], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 2],
6°/ à Mme la présidente du Conseil de [Localité 8], domiciliée [Adresse 5],
7°/ au [10] [Localité 7], dont le siège est [Adresse 11],
8°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [Y] [E], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.