LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1094 F-D
Pourvoi n° J 23-12.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [Y] [T], domicilié [Adresse 6], [Localité 1], a formé le pourvoi n° J 23-12.152 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Eden beach casino, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2],
2°/ au Pôle emploi de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
La société Eden beach casino a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eden beach casino, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2023), M. [T] a été engagé comme croupier, le 19 décembre 2005, par la société Eden beach casino (la société). Il exerçait les fonctions de chef de table au dernier temps de la relation de travail.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2012, de demandes de condamnation de la société au paiement de salaires pendant des jours de grève, outre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de préserver la santé et la sécurité au travail.
3. Le salarié a été candidat aux élections des membres de la représentation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 10 juillet 2013.
4. Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 26 décembre 2013 et licencié pour faute grave le 23 janvier 2014.
5. Au dernier état de ses demandes le salarié a sollicité la nullité de son licenciement et la condamnation de la société à lui verser diverses sommes, à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappels de salaire pour paiement de journées de grève et pour jours de récupération non pris, ainsi que pour discrimination salariale, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement, ainsi que la production par la société de l'ensemble des bulletins de salaire des chefs de table et sous-chefs de table employés par le casino sur la période de 2007 à 2014.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'employeur de communiquer l'ensemble des bulletins de salaire des chefs de table et sous-chefs de table et de rejeter sa demande de paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination, alors « que le droit à la preuve peut justifier qu'il soit enjoint à une partie de produire certaines pièces dès lors que leur production est indispensable à l'exercice de ce droit et qu'aucune atteinte disproportionnée n'est portée aux droits d'un tiers ; qu'en l'espèce, afin d'établir qu'il avait été victime d'une discrimination salariale, l'exposant a invité les juges du fond à faire sommation à son employeur de produire les bulletins de paie des chefs de table et sous-chefs de table ; qu'en rejetant cette demande sans rechercher si les pièces sollicitées n'étaient pas indispensables à l'exercice par l'exposant de son droit à la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Il ne ressort, ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel du salarié, que celui-ci ait soutenu que la production des bulletins de paie sollicitée était indispensable à l'exercice de son droit à la preuve.
9. Le moyen est, dès lors, inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.