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23/10/2024 | FRANCE | N°C2401292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2024, C2401292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° T 23-83.736 F-D


N° 01292




MAS2
23 OCTOBRE 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024





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M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 12 avril 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 novembre 2021, pourvoi n° 21-80.968), pour agression sexuelle aggravée,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 23-83.736 F-D

N° 01292

MAS2
23 OCTOBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024

M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 12 avril 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 novembre 2021, pourvoi n° 21-80.968), pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [I] [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle aggravée.

3. Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal correctionnel l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire. Il a constaté l'inscription du prévenu au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et dit n'y avoir lieu au retrait de l'autorité parentale.

4. Par arrêt du 25 janvier 2021, la cour d'appel a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité et à l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Infirmant le jugement pour le surplus, elle a condamné le prévenu à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, ainsi qu'à cinq ans d'inéligibilité, et a ordonné le retrait de l'autorité parentale.

5. Par arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2021, cet arrêt a été cassé, mais « en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ».

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a « constaté » que le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 3 octobre 2019 partiellement confirmé sur la culpabilité et l'arrêt de la 9e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai du 25 janvier 2021 sont devenus définitifs sur le retrait de l'autorité parentale, sur le prononcé de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité pendant une durée de cinq ans et sur l'inscription de M. [T] au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, et l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans assortis d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans, alors « que lorsque la chambre criminelle casse un arrêt sans réserve en ce qui concerne la peine, la cour d'appel de renvoi doit statuer sur l'ensemble des peines prononcées ; que pour dire définitives les peines de retrait de l'autorité parentale, d'inéligibilité et d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles prononcées par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 25 janvier 2021, la cour d'appel a affirmé que la cassation intervenue sur ce dernier arrêt par arrêt du 24 novembre 2021 (Crim., 24 novembre 2021, n° 21-80.968) portait exclusivement sur le quantum de la peine principale ; qu'en statuant ainsi,
quand l'arrêt de la chambre criminelle du 24 novembre 2021 annulait l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions relatives aux peines, la cour d'appel a violé l'article 609 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, en ce qu'il concerne le retrait de l'autorité parentale et l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles

7. Le retrait de l'autorité parentale et l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ne constituent pas des peines.

8. Le moyen est dès lors inopérant de ces chefs.

Mais sur le moyen, en ce qu'il concerne la peine complémentaire d'inéligibilité

Vu l'article 609 du code de procédure pénale :

9. Il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre criminelle casse un arrêt sans réserve en ce qui concerne les peines, la cour d'appel de renvoi doit statuer en considération de l'ensemble des peines encourues.

10. La cour d'appel a énoncé que, la cassation portant exclusivement sur la durée de la peine principale, les dispositions de l'arrêt cassé, relatives au prononcé de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité, étaient devenues définitives. Puis elle a prononcé sur la peine d'emprisonnement.

11. En statuant ainsi, alors que la cassation portait sur toutes les peines, donc non seulement sur la peine d'emprisonnement mais également sur la peine complémentaire d'inéligibilité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine complémentaire d'inéligibilité. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 12 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'inéligibilité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401292
Date de la décision : 23/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2024, pourvoi n°C2401292


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401292
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