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05/11/2024 | FRANCE | N°C2401314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2024, C2401314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Q 23-83.020 F-D


N° 01314




ODVS
5 NOVEMBRE 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2024





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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 23-83.020 F-D

N° 01314

ODVS
5 NOVEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2024

MM. [L] et [S] [R], Mmes [D] [R] et [K] [U], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [X] [J] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [L] et [S] [R], Mmes [D] [R] et [K] [U], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de SA [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [L] [R] a été victime en 2014 d'un accident de la circulation.

3. Par jugement du 3 mars 2015, le tribunal correctionnel a déclaré M. [X] [J] coupable de blessures involontaires aggravées et reçu les constitutions de partie civile de M. [R] et des consorts [R] et [U].

4. Le 14 mai 2019, le tribunal a, notamment, condamné M. [J] à payer à M. [R] diverses sommes en réparation de ses préjudices.

5. Les parties civiles et la société [1], assureur de M. [J], ont relevé appel de cette décision.

Déchéance des pourvois formés par M. [S] [R], Mmes [D] [R] et [K] [U]

6. M. [S] [R], Mmes [D] [R] et [K] [U], parties civiles, n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le premier moyen du mémoire ampliatif, proposé pour M. [L] [R], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé son préjudice corporel à la somme de 4 321 770,87 euros dont 330 259,60 euros seulement au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors :

« 1°/ que le recours des organismes sociaux pour les prestations qu'ils ont versées s'exercent sur les indemnités accordées à la victime dans la limite des chefs de préjudice que ces prestations réparent et dans la limite du montant de leur créance ; qu'il en résulte que le juge ne peut retenir dans sa décision un montant de rente différent de celui produit par l'organisme social ; qu'en l'espèce, la CPAM de l'Hérault a produit un décompte définitif de ses débours faisant état d'une rente d'invalidité pour un montant capitalisé de 224 154,88 euros ; qu'en prenant en compte et en déduisant du préjudice de M. [R] afférent à la perte de gains professionnels futurs une somme de 509 225,80 euros correspondant au montant, réactualisé par ses soins, de la rente d'invalidité de la CPAM, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1240 du code civil ;

2°/ que le juge doit en toute matière respecter le contradictoire et ne peut donc soulever un moyen d'office sans recueillir au préalable les observations des parties ; qu'en l'espèce, en procédant d'office à la réactualisation de la rente d'invalidité de la CPAM, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaires du code de procédure pénale et 1240 du code civil.

8. Il se déduit des premiers de ces textes que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.

9. Il résulte du dernier que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

10. Pour actualiser au jour de la décision la rente viagère qui indemnise la perte de gains professionnels futurs de M. [R], l'arrêt attaqué énonce que le barème de capitalisation 2022 publié à la Gazette du Palais paraît le mieux adapté à assurer, sans perte ni profit pour le futur, la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime.

11. Le juge déduit ensuite des arrérages à échoir au titre de la perte de gains professionnels futurs la pension d'invalidité capitalisée sur la base de ce même barème.

12. En statuant ainsi, en prenant en compte et en déduisant du préjudice de la partie civile relatif à la perte de gains professionnels futurs un montant de rente capitalisé, réactualisé par ses soins, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, en retenant en outre un barème autre que celui résultant des dispositions réglementaires impératives applicables, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'imputation de la rente d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

Sur les pourvois formés par M. [S] [R], Mmes [D] [R] et [K] [U] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur le pourvoi formé par M. [L] [R] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'imputation de la rente d'invalidité servie par la Caisse d'assurance maladie sur l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier ,autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénal ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401314
Date de la décision : 05/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2024, pourvoi n°C2401314


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401314
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