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06/11/2024 | FRANCE | N°12400591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2024, 12400591


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 novembre 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 591 FS-D


Pourvoi n° X 23-17.615
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024


1°/ Mme [B] [Y] [G], domiciliée [Adresse 2] (Philippines),


2°/ M. [D] [K] [Y], domicilié [Adresse 1] (Philippines),


3°/ Mme [T] [V] [Y], d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 591 FS-D

Pourvoi n° X 23-17.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024

1°/ Mme [B] [Y] [G], domiciliée [Adresse 2] (Philippines),

2°/ M. [D] [K] [Y], domicilié [Adresse 1] (Philippines),

3°/ Mme [T] [V] [Y], domiciliée [Adresse 7] (Philippines),

4°/ Mme [A] [Y]-[F], domiciliée [Adresse 6] (Philippines),

5°/ Mme [I] [Y]-[X] [L], domiciliée [Adresse 4] (Philippines),

6°/ Mme [S] [U][K] [E], domiciliée [Adresse 5] (Philippines),

7°/ M. [R] [C] [Y] [E], domicilié [Adresse 8] (Philippines), venant aux droits de [Z] [W] [Y] [E] et agissant en cette qualité, décédé,

ont formé le pourvoi n° X 23-17.615 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale - pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant :

1°/ à la Malaisie, Etat souverain, agissant poursuites et diligences de l'Attorney General Chambers, dont le siège est [Adresse 9] (Malaisie), représentée par l'Attorney General (procureur général) en exercice,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. [Y] [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mmes [B] [Y] [G], [T] [V] [Y], [A] [Y]-[F], [I] [Y]-[X] [L], [S] [U][K] [E] et de MM. [D] [K] [Y] et [R] [C] [Y] [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Malaisie, et l'avis écrit de Mme Cazaux-Charles, avocat général, substituée par M. Poirret, premier avocat général, entendu en ses observations orales, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2023), par un accord conclu en 1878, le sultan de Sulu a consenti, moyennant le versement annuel d'une certaine somme, des droits sur des territoires de la côte nord de l'île de Bornéo, à deux personnes physiques dans les droits desquelles ont été ultérieurement subrogés une société britannique puis le Royaume-Uni. Ces territoires, constituant l'Etat de Sabah, ont été rattachés, lors de leur accession à l'indépendance en 1963, à la Fédération de Malaisie. Celle-ci a poursuivi l'exécution du contrat jusqu'en 2013, date à laquelle elle a cessé les paiements.

2. Soutenant que l'accord de 1878 prévoyait, en cas de différend, l'arbitrage du consul général britannique à Bornéo et cette fonction ayant cessé d'exister, les héritiers du sultan (les consorts [Y]) ont adressé une demande de désignation d'un arbitre au ministère britannique des affaires étrangères, qui l'a rejetée.

3. Les consorts [Y] ont obtenu d'un tribunal espagnol, agissant en qualité de juge d'appui, la désignation d'un arbitre qui s'est déclaré compétent par une sentence partielle, rendue à Madrid le 25 mai 2020.

4. Les consorts [Y] en ont sollicité l'exequatur en France.

Sur les moyens, pris en leur quatrième branche, des pourvois principal et provoqué, réunis

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Examen des moyens, rédigés en termes identiques, des pourvois principal et provoqué réunis, pris en leur première à troisième branches.

Enoncé du moyen

6. Les consorts [Y] et M. [R]-[C] [Y] [E], venant aux droits de M. [Z] [W] [Y] [E] font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 29 septembre 2021 et, statuant à nouveau, de refuser l'exequatur de la sentence arbitrale partielle et de les condamner à verser une somme de 100 000 euros à l'Etat de Malaisie en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, alors :

« 1°/ qu'en vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence et son existence, sa validité et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique, à moins que les parties aient expressément soumis la validité et les effets de la convention d'arbitrage elle-même à une telle loi ; que la commune intention des parties est appréciée par le juge au regard du principe d'interprétation de bonne foi, qui implique de rechercher la volonté réelle des parties au-delà du sens littéral des termes et de ne pas permettre à l'une d'elles de se soustraire à des engagements librement consentis mais exprimés de manière éventuellement maladroite, et du principe d'effet utile, selon lequel lorsque les parties insèrent une clause d'arbitrage dans leur contrat, il y a lieu de présumer que leur intention a été d'établir un mécanisme efficace pour le règlement des litiges visés par la clause compromissoire ; que ni la disparition de l'arbitre désigné dans la clause compromissoire ou de sa fonction, ni la perte de sa qualité de tiers indépendant, ne rendent cette clause inapplicable et caduque, celui-ci pouvant être remplacé lorsque le litige survient par un nouvel accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou par le juge d'appui ou toute autorité compétente en considération du droit de l'arbitrage applicable ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris "que la disparition de la fonction de consul général de la cour britannique en poste à Brunei, rend inapplicable la clause litigieuse, devenue caduque, cette remise en cause se trouvant confortée par le fait que le gouvernement britannique a succédé en 1946 aux droits de l'une des parties, de sorte qu'un consul britannique ne pouvait à compter de cette date être regardé comme un tiers indépendant", qu'"un nouvel accord de volonté des parties était nécessaire, lequel fait en l'état défaut", et que "faute d'un tel accord sur cet élément essentiel mettant en jeu la convention de l'arbitrage, la décision du juge d'appui ne peut être invoquée pour fonder la compétence de l'arbitre, la clause étant devenue, comme telle, impossible à mettre en oeuvre", après avoir pourtant constaté la volonté des parties signataires de l'accord du 22 janvier 1878 de recourir à l'arbitrage d'un tiers pour trancher leurs éventuels litiges, la cour d'appel a violé l'article 1520.1° du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que la validité, les effets et l'efficacité de la clause compromissoire ne sont affectés ni par la disparition de l'arbitre qui y est désigné ou de sa fonction, ni par la perte de sa qualité de tiers indépendant, sauf si les parties ont clairement et expressément fait du choix de cet arbitre une condition de leur volonté de soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à leur contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que "le choix du consul général de la couronne britannique en poste à Brunei pour connaître d'un éventuel différend a constitué un élément déterminant de la volonté des parties de recourir à l'arbitrage" compte tenu des "liens de confiance" avec les parties qu'entretenait le titulaire de la fonction en poste en 1878, de sorte "que la disparition de la fonction de consul général de la cour britannique en poste à Brunei, rend inapplicable la clause litigieuse, devenue caduque, cette remise en cause se trouvant confortée par le fait que le gouvernement britannique a succédé en 1946 aux droits de l'une des parties, de sorte qu'un consul britannique ne pouvait à compter de cette date être regardé comme un tiers indépendant", qu'"un nouvel accord de volonté des parties était nécessaire, lequel fait en l'état défaut", et que "faute d'un tel accord sur cet élément essentiel mettant en jeu la convention de l'arbitrage, la décision du juge d'appui ne peut être invoquée pour fonder la compétence de l'arbitre, la clause étant devenue, comme telle, impossible à mettre en oeuvre", la clause compromissoire ne faisant pourtant pas de la personne du consul général de la couronne britannique en poste à Brunei, ou de sa fonction, une condition de leur volonté de soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à leur contrat, la cour d'appel a violé l'article 1520.1° du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en estimant que "le choix du consul général de la couronne britannique en poste à Brunei pour connaître d'un éventuel différend a constitué un élément déterminant de la volonté des parties de recourir à l'arbitrage" compte tenu des "liens de confiance" avec les parties qu'entretenait le titulaire de la fonction en poste en 1878, la clause compromissoire ne faisant pas de la personne du consul général de la couronne britannique en poste à Brunei ou de sa fonction une condition de leur volonté de soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à leur contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord du 22 janvier 1878, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; »

Réponse de la Cour

7. La convention d'arbitrage international, dont l'existence et l'efficacité s'apprécient d'après la commune volonté des parties, s'interprète, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique, d'après les principes de bonne foi et d'effet utile.

8. Seule la volonté commune des contractants a le pouvoir d'investir l'arbitre de son pouvoir juridictionnel.

9. Après avoir constaté que le tribunal arbitral a été constitué sur le fondement d'une clause insérée dans le contrat conclu en 1878, rédigée en Jawi (malais classique retranscrit en caractères arabes), qui a donné lieu à des divergences de traduction entre les parties, l'arrêt rappelle qu'il convient de rechercher la commune volonté des parties à la lumière, d'une part, du principe d'interprétation de bonne foi des conventions, qui implique de ne pas permettre à l'une d'elles de se soustraire à des engagements librement consentis mais exprimés de manière maladroite, d'autre part, du principe d'effet utile, selon lequel lorsque les parties insèrent une clause d'arbitrage dans leur contrat, il y a lieu de présumer que leur intention a été d'établir un mécanisme efficace pour le règlement des litiges visés par la clause compromissoire.

10. Examinant la convergence d'une majorité de traductions versées aux débats et la rapprochant d'un élément de contexte lui ayant permis d'en apprécier la portée, constitué par la dépêche adressée le 22 janvier 1878 par le consul général par intérim [M], qui entretenait des liens de confiance avec les parties et avait été le témoin direct de la négociation de l'accord litigieux, c'est par une interprétation souveraine de la clause, exclusive de dénaturation, que l'arrêt a retenu, d'une part, que cette clause pouvait être regardée comme une clause compromissoire, en ce qu'elle révélait la volonté des parties d'investir le consul général de la couronne britannique du pouvoir juridictionnel de trancher un éventuel litige survenant entre elles ou leurs successeurs, à l'exclusion du recours aux juridictions nationales, auxquelles la fonction de consul ne pouvait être assimilée, d'autre part, que le choix du consul général de la couronne britannique en poste à Brunei pour connaître d'un éventuel différend apparaissait, au vu des circonstances analysées, comme indissociable de la volonté de compromettre, avec laquelle elle formait un tout.

11. Ayant souverainement retenu que cette désignation avait été un élément déterminant de la volonté des parties de recourir à l'arbitrage, ce dont il résultait qu'elles avaient entendu faire primer le choix d'un certain type d'arbitre sur celui de recourir à l'arbitrage, la cour d'appel en a exactement déduit que cette fonction ayant disparu, il en allait de même du consentement à l'arbitrage.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Condamne Mme [B] [Y] [G], M. [D] [K] [Y], Mme [T] [V] [Y], Mme [A] [Y]-[F], Mme [I] [Y]-[X] [L], Mme [S] [U][K] [E], M. [R] [C] [Y] [E] agissant en son nom et venant aux droits de [Z] [W] [Y] [E], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [B] [Y] [G], M. [D] [K] [Y], Mme [T] [V] [Y], Mme [A] [Y]-[F], Mme [I] [Y]-[X] [L], Mme [S] [U][K] [E], M. [R] [C] [Y] [E] agissant en son nom et venant aux droits de [Z] [W] [Y] [E] et les condamne, in solidum, à payer à l'Etat de la Malaisie, la somme globale de 5 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400591
Date de la décision : 06/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2024, pourvoi n°12400591


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400591
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