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06/11/2024 | FRANCE | N°12400595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2024, 12400595


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SA9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 novembre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 595 F-D


Pourvoi n° C 23-17.643








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024


Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-17.643 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° C 23-17.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024

Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-17.643 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.031), un certificat de nationalité française a été délivré le 15 avril 2005 à Mme [R], se disant née le 10 octobre 1985 à [Localité 3] (Cameroun).

2. Le ministère public a introduit une action négatoire de nationalité à l'encontre de Mme [R].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de juger qu'elle n'a pas la nationalité française et de rejeter sa demande tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central de l'état civil, alors :

« 2°/ qu'un jugement supplétif d'acte de naissance étranger n'est pas contraire à l'ordre public international français, du simple fait qu'il ordonne l'établissement d'un nouvel acte de naissance régulier, selon la procédure de régularisation étrangère prévue, identique à un premier acte de naissance irrégulièrement dressé, donc apocryphe ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 34 f) de l'accord de coopération franco-camerounais du 21 février 1974 ;

3°/ que n'est pas en soi frauduleux un jugement supplétif d'acte de naissance étranger qui ordonne l'établissement d'un nouvel acte de naissance identique à un autre acte de naissance, irrégulier comme apocryphe ; qu'en ayant déduit la fraude de ces seuls faits et donc la contrariété à l'ordre public français du jugement camerounais du 5 septembre 2019, quand la procédure camerounaise de régularisation de l'acte de naissance de Mme [R] avait été respectée, la cour d'appel a violé l'article 34 f) de l'accord de coopération franco-camerounais du 21 février 1974. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 34 de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun :

5. Selon ce texte, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale, par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent diverses conditions, notamment celle de ne rien contenir de contraire à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat.

6. Pour confirmer le jugement de première instance ayant jugé que le certificat de nationalité française délivré à Mme [R] l'avait été à tort et dire qu'elle n'était pas de nationalité française, l'arrêt, après avoir constaté que l'acte de naissance initialement produit était apocryphe, retient que le jugement du tribunal de grande instance du Mfoundi n°1001/CIVIL du 5 septembre 2019 qui a ordonné la reconstitution de l'acte de naissance de l'intéressée sur sa requête, n'était pas opposable en France en application de l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974, cette décision ayant pour objet d'entériner un faux acte de naissance en régularisant une fraude et était ainsi contraire à la conception française de l'ordre public international au sens de l'article 34 point f de la convention franco-camerounaise, de sorte que l'acte de naissance dressé en vertu de ce jugement dont il est indissociable n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil et que Mme [R] ne disposant d'aucune identité fiable et certaine ne peut se voir reconnaître à aucun titre la nationalité française.

7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses énonciations que le juge camerounais ne s'était pas borné à entériner l'acte de naissance de l'intéressée, interpolé dans les registres d'état civil, mais avait procédé à un transport sur les lieux avant de rendre sa décision, la cour d'appel, qui ne pouvait substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge camerounais, sans procéder à une révision au fond de ce jugement, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, l'arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400595
Date de la décision : 06/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2024, pourvoi n°12400595


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400595
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