LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 598 F-D
Pourvoi n° S 23-18.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024
La société Aster technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-18.944 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Accelonix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aster technologies, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Accelonix, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2023), le 1er juillet 2008, la société Aster Technologie (la société Aster) et la société Accelonix ont conclu un contrat de « représentation ASTER », portant sur un territoire défini comme étant la France, le Maroc et la Tunisie. Estimant que la société Accelonix avait rompu les engagements pris dans cet accord de distribution, la société Aster a mis en oeuvre la clause compromissoire insérée dans le contrat et formé une demande d'arbitrage auprès du secrétariat de la Cour Internationale d'Arbitrage le 27 juillet 2018.
2. Par une sentence partielle du 26 juillet 2019, l'arbitre unique a retenu sa compétence à l'égard des demandes principales de la société Aster et l'a écartée à l'égard des demandes reconventionnelles de la société Accelonix, à l'exception de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
3. Par une sentence finale du 10 février 2021, l'arbitre unique a notamment décidé que la société Accelonix avait violé ses obligations contractuelles relatives aux objectifs de vente et à la clause de non-concurrence du contrat et l'a condamnée à payer à la société Aster une certaine somme à ce titre.
4. La société Accelonix a formé un recours en annulation de ces deux sentences arbitrales, sur le fondement de l'article 1492,1°, du code de procédure civile.
Sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code, le moyen étant de pur droit en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des constatations des juges du fond.
Vu les articles 12 et 1504 du code de procédure civile :
6. En application du premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, en particulier lorsque cette qualification conditionne le régime de la voie de recours mise en oeuvre qui ne peut être laissé à la discrétion des parties.
7. Aux termes du second, est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.
8. La qualification interne ou internationale d'un arbitrage, dont dépend le régime des voies de recours, est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige et non de la volonté des parties.
9. Pour annuler la sentence partielle du 26 juillet 2019 et, par voie de conséquence, la sentence arbitrale finale du 10 février 2021, l'arrêt accueille les moyens d'annulation fondés sur les dispositions de l'article 1492, 1°, du code de procédure civile et, après annulation, fait application de l'article 1493 du code de procédure civile invoqué par l'une des parties.
10. En statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas aux parties de modifier le régime interne ou international de l'arbitrage, la cour d'appel, à laquelle il incombait, en l'état d'un contrat dont le champ d'application s'étend à plusieurs Etats, de procéder à la qualification de l'arbitrage dont dépendait le recours, a violé les textes susvisés.
Portée de la cassation
11. La cassation du chef de dispositif qui « annule la sentence arbitrale partielle du 26 juillet 2019 et la sentence arbitrale finale du I0 février 2021 rendues par Mme [T] [U], arbitre unique » entraîne, par voie de conséquence, celle de toutes les autres dispositions de l'arrêt, lesquelles s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, notamment celle qui, faisant application de l'article 1493 du code de procédure civile applicable au seul arbitrage interne, « dit y avoir lieu de statuer sur le fond ».
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Accelonix aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Accelonix et la condamne à payer à la société Aster technologies la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.