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06/11/2024 | FRANCE | N°42400617

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2024, 42400617


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 novembre 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 617 F-D


Pourvoi n° M 23-15.443








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024


1°/ Le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de La Réunion, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du pôle d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 617 F-D

Pourvoi n° M 23-15.443

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024

1°/ Le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de La Réunion, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de La Réunion et du directeur général des finances publiques,

2°/ le directeur régional des finances publiques de La Réunion, domicilié [Adresse 6],

3°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 23-15.443 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Somofi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société [K] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [K] [T] prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Somofi,

3°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [W] [X], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Somofi,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de La Réunion, venant aux droits du pôle de recouvrement spécialisé de Saint-Denis, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de La Réunion et du directeur général des finances publiques, du directeur régional des finances publiques de La Réunion et du directeur général des finances publiques, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Somofi, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 mars 2023), par jugement du 7 novembre 2019, la société Somofi a été placée en redressement judiciaire.

2. Les 22 mai et 7 août 2020, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de La Réunion a déposé des déclarations de créances substitutives, la dernière datée du 7 août 2020, portant sur le recouvrement de dettes fiscales dues par la société civile de construction vente Les marquises dans laquelle la société Somofi détenait une participation.

3. Le mandataire judiciaire de la société Somofi ayant contesté la créance mentionnée dans la déclaration du 7 août 2020, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] a saisi un juge-commissaire en admission de ladite créance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de La Réunion fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance, alors « que les pénalités de retard, majorations et frais de poursuites dus aux organismes fiscaux sont abandonnés par le seul effet du jugement d'ouverture d'une procédure collective, à l'exclusion des pénalités et majorations de retard commises de mauvaise foi ou en cas de fraude ; qu'en admettant que la déclaration de créances substitutive comportait des pénalités rémissibles sans analyser la nature des pénalités auxquelles elle faisait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1756 I du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1765, I, du code général des impôts :

6. Aux termes de ce texte, en cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l'article 204 A, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article 1759-0 A.

7. Pour rejeter la créance du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de La Réunion, l'arrêt retient que le mandataire judiciaire a préconisé avec raison le rejet de ladite créance en ce qu'elle portait sur des pénalités rémissibles.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les pénalités mentionnées dans la déclaration de créance substitutive du 7 août 2020 relevaient des exceptions prévues par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne la société Somofi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Somofi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400617
Date de la décision : 06/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 08 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2024, pourvoi n°42400617


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400617
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