LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 623 F-D
Pourvoi n° Q 22-13.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 4], [Localité 3],
2°/ Mme [E] [B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° Q 22-13.602 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 6], [Localité 1],
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [Z] et Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, M. et Mme [Z] ont joint à leurs déclarations d'ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Capitis certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe.
2. Considérant que la société Finaréa Capitis n'avait pas cette qualité, de sorte que M. et Mme [Z] ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification.
3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [Z] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes, alors :
« 1°/ que l'administration est tenue de communiquer au contribuable qui en fait la demande, avant la mise en recouvrement, l'ensemble des pièces obtenues de tiers qui sont présentes au dossier de l'administration et qui ont pu être considérées pour établir la proposition de rectification ; que cette obligation de communication porte non seulement sur les pièces qui ont fondé la proposition de rectification mais aussi sur les pièces qui n'ont pas été retenues par l'administration à l'appui de son analyse, mais dont la lecture pourrait être de nature à invalider ou amoindrir la thèse de l'administration ; qu'au cas présent, les contribuables exposants avaient expressément sollicité la production par l'administration fiscale de son entier dossier de pièces de fond, y compris les pièces obtenues lors du contrôle des sociétés holdings Finaréa ayant permis à la Direction de contrôle francilienne de conclure au caractère animateur desdites holdings ; qu'en considérant que "aucune disposition n'impose à l'administration fiscale de communiquer les documents qui n'ont pas été utilisés pour fonder une imposition", la cour d'appel, qui a méconnu l'obligation de communication à charge mais également à décharge, a violé l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, ensemble le principe de loyauté, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les principes du procès équitable et l'article 6-1 de la CEDH ;
2°/ que l'administration doit, si la demande lui en est faite et avant la mise en recouvrement, communiquer au contribuable l'ensemble des éléments considérés par elle pour émettre la proposition de rectification : les éléments à charge comme les éléments à décharge, ceux ayant fondé les motifs de la proposition de rectification comme ceux ayant été considérés par l'administration mais n'ayant pas été retenus par elle dans sa motivation ; qu'au cas présent, les contribuables avaient demandé à l'administration fiscale, avant la mise en recouvrement, la communication de son entier dossier, en ce compris les éléments recueillis par l'administration lors du contrôle des sociétés holdings Finaréa, contrôle qui avait conduit à délivrer des avis de non-redressement auxdites sociétés holdings ainsi qu'à les inviter à demander remboursement de crédits de TVA ; que les conclusions d'appel des contribuables rappelaient qu'il n'avait jamais été déféré à cette demande par l'administration; qu'en réponse, la cour d'appel a considéré que "il ne saurait être reproché à l'administration fiscale de ne pas avoir évoqué tous les éléments que le contribuable estime être à décharge, laquelle pour effectuer sa démonstration, est libre d'utiliser et d'analyser les faits qu'elle estime de nature à motiver sa proposition" ; qu'en statuant ainsi, cependant que les principes de loyauté et du procès équitable imposent la communication par l'administration au contribuable qui en fait la demande y compris des éléments en sa possession qu'elle a choisi de ne pas viser mais qui sont susceptibles de jeter un jour nouveau ou simplement différent sur les faits de la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 76 du Livre des procédures fiscales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6-1 de la CEDH, ensemble les principes de loyauté, du contradictoire, du respect des droits de la défense et du procès équitable ;
3°/ qu'en tout état de cause, au titre des pièces à charge retenues par l'administration fiscale pour fonder sa proposition de rectification, ladite administration doit identifier et communiquer à première demande les pièces sur lesquelles elle s'appuie de manière précise et exacte, y compris les pièces qui n'ont pas été recueillies auprès de tiers mais qui sont accessibles au public, le contribuable devant pouvoir vérifier l'accessibilité effective desdits éléments, leur licéité ainsi que leur portée ; que, dans leurs conclusions d'appel, les contribuables faisaient valoir que "la proposition de rectification reçue par le contribuable se fondait ostensiblement sur des pièces qui n'avaient pas été obtenues auprès de ce dernier, mais auprès de tiers [?] sans que la liste en ait été clairement énoncée par le service", que le service n'avait pas identifié de manière fiable et constante ces pièces, variant dans l'identification des pièces retenues ("en l'espèce, l'origine des pièces mentionnées dans la proposition de rectification s'est avérée inexacte"), qu'il n'avait pas non plus donné de précision sur les "informations légales et financières accessibles au public" mobilisées par l'administration" ; qu'en ne relevant pas que, ces éléments d'information n'ayant pas été correctement identifiés par l'administration fiscale, il était tout simplement impossible de vérifier leur correcte divulgation ou accessibilité pour le contribuable, la cour d'appel a violé l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, ensemble le principe de loyauté, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les principes du procès équitable et l'article 6-1 de la CEDH. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas applicable au présent litige, dès lors que l'ISF n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union. Il en va de même de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l'espèce, à contester le bien-fondé des suppléments d'impôt mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités.
6. En second lieu, selon l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification et communique, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande.
7. L'obligation qui résulte de ce texte ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu'elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu'ils soient mis à sa disposition.
8. Ni ce texte ni l'obligation de loyauté dans l'établissement des impositions à laquelle l'administration fiscale est tenue ne lui imposent de mettre à la disposition du contribuable les documents qu'elle n'a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d'apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l'imposition réclamée n'est pas due.
9. Ce texte n'impose pas non plus à l'administration fiscale d'adresser aux contribuables une liste spécifique des documents qu'elle invoque dés lors qu'ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification.
10. Par ailleurs, l'obligation qui résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d'une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n'avoir pu y avoir accès.
11. L'arrêt énonce qu'il ne saurait être reproché à l'administration fiscale de ne pas avoir évoqué tous les éléments que les contribuables estiment être à décharge, laquelle pour effectuer sa démonstration, est libre d'utiliser et d'analyser les faits qu'elle estime de nature à motiver sa proposition, qu'aucune disposition n'impose à l'administration fiscale de communiquer les documents qui n'ont pas été utilisés pour fonder une imposition. Il relève que M. et Mme [Z] ont pu faire valoir leurs observations de façon détaillée et circonstanciée.
12. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'administration fiscale n'encourt aucun grief sur son obligation d'information et sur sa loyauté.
13. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui assisté au prononcé de l'arrêt.