La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2024 | FRANCE | N°42400634

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2024, 42400634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 novembre 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 634 F-D


Pourvoi n° U 23-10.804








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


>
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024


La société New Energies Climelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° U 23-10....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° U 23-10.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024

La société New Energies Climelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° U 23-10.804 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], [Localité 3],

2°/ à la société Consualis [G], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société New Energies Climelec, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et de la société Consualis [G], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2022) et les productions, suivant lettre de mission du 3 septembre 2008, la société New Energies Climelec (la société New Energies) a confié à M. [G], expert-comptable exerçant au sein de la société Consualis [G], l'établissement et la tenue de sa comptabilité.

2. Le bilan comptable du 30 septembre 2014 ayant révélé des détournements de fonds commis par deux salariés de la société ayant débuté en 2011, la société New Energies a mis fin à la mission le 9 février 2016 et saisi le conseil de l'ordre des experts-comptables en vue d'une conciliation, laquelle n'a pas abouti.

3. A la suite de la condamnation des salariés, M. et Mme [U], au paiement des sommes détournées, la société New Energies a assigné M. [G] et la société Consualis [G] en responsabilité au titre de la perte de chance d'éviter ce détournement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société New Energies fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que la fraude consistait à ce que Mme [U], salariée de la société New Energies, encaisse à son profit les chèques émis par cette dernière ; qu'en énonçant que la lettre de mission de l'expert-comptable du 3 septembre 2008 ne contenait pas de mention particulière en corrélation avec les faits de fraude d'une salariée de l'entreprise cliente, quand cette lettre confiait à l'expert-comptable les missions de tenir le journal afférent au compte bancaire de l'entreprise et de vérifier la comptabilité de celle-ci, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre de mission, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu' en déniant la responsabilité de M. [G] et de la société Consualis [G] tout en constatant que la fraude avait consisté à ce que Mme [U], salariée de la société New Energies, encaisse à son profit des chèques émis par la société New Energies, ce que M. [G] et la société Consualis [G] ne pouvaient ignorer ni omettre de signaler à leur cliente en leur qualité d'expert-comptable ayant une mission complète de tenue de comptabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3°/ que la société New Energies, pour établir la responsabilité de l'expert-comptable, soulignait que son grand-livre du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 révélait que, pour le fournisseur Climatherm, trois chèques de paiement avaient été enregistrés au débit les 12 décembre 2011, 20 décembre 2011 et 29 février 2012 pour respectivement 1 830 euros, 1 546,30 euros et 2 795,45 euros, que ne correspondait aucun enregistrement au crédit du compte de ce fournisseur, que l'expert-comptable avait donc omis de vérifier que les paiements en cause correspondaient à des factures du fournisseur, et que précisément deux de ces trois chèques sans contrepartie avaient été détournés par Mme [U], à savoir les chèques des 12 et 20 décembre 2011 de 1 830 euros et 1 546,30 euros ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point de nature à engager le responsabilité de M. [G] et de la société Consualis [G] en ce qu'ils avaient une mission complète de tenue de la comptabilité depuis septembre 2008, cependant que les détournements n'ont été découverts qu'en septembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

4°/ qu'en statuant par la simple affirmation que la société New Energies n'avait manifesté aucun intérêt pour sa comptabilité durant la période des détournements, sans viser ni analyser la moindre pièce justifiant cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en se bornant à affirmer que la société New Energies n'avait manifesté aucun intérêt pour sa comptabilité durant la période des détournements, sans ainsi caractériser qu'elle aurait commis une faute cause exclusive de son dommage dû aux détournements de chèques commis par les époux [U] jusqu'à ce qu'ils soient découverts en septembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que la lettre de mission du 3 septembre 2008 avait confié à l'expert-comptable la « tenue complète de comptabilité » en indiquant succinctement les éléments habituels de cette prestation, sans mention particulière en corrélation avec les faits de fraude d'une salariée de l'entreprise cliente, et que la salariée indélicate avait une position de premier plan dans l'entreprise, un temps cogérante, et seule interlocutrice de l'expert-comptable, auquel elle transmettait des fausses factures de fournisseurs pour la prise en compte comptable des chèques, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'expert-comptable n'avait pas procédé, comme il
devait le faire, par sondage selon les règles habituelles de vérification de la comptabilité d'une entreprise. Il ajoute que la relation particulière, qui n'est pas contestée, de la salariée indélicate d'interlocuteur privilégié de l'expert-comptable, ayant toute la confiance affichée de son employeur dont elle avait été cogérante, et qui n'avait jamais manifesté dans la période de la fraude un quelconque intérêt pour la comptabilité de son entreprise, rendait nécessairement plus difficile une suspicion de fraude qui aurait conduit à un niveau de vérification plus approfondi que l'usage. Il retient, enfin, que les pièces postérieures à la révélation du détournement et au licenciement de son auteur ne sont pas de nature à caractériser un manquement de l'expert-comptable dans la réalisation de sa mission, en lien avec le préjudice invoqué.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de mission et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que l'expert-comptable n'avait pas commis de faute, rendant ainsi sans objet la recherche d'une cause d'exonération dans le comportement de sa cliente.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société New Energies Climelec aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société New Energies Climelec et la condamne à payer à M. [G] et la société Consualis [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400634
Date de la décision : 06/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2024, pourvoi n°42400634


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400634
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award