LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2024
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 639 F-D
Pourvoi n° S 23-13.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024
1°/ La société Stop Transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [R] [B],
3°/ Mme [G] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
4°/ la société Arthade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [M] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Stop Transport,
6°/ la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Mme [Z] [E], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Stop Transport,
ont formé le pourvoi n° S 23-13.815 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [L],
2°/ à Mme [C] [X], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Stop Transport, de M. et Mme [B], des sociétés Arthade, MJC2A, ès qualités, et FHBX, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte aux sociétés MJC2A et FHBX de leur reprise d'instance, en leur qualité respective de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société Stop Transport, mise en redressement judiciaire le 15 juillet 2024.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2023), par un acte du 7 novembre 2018, M. [L] a cédé l'intégralité des titres composant le capital de la société par actions simplifiée Stop Transport, dont il était le président et son épouse la directrice générale, à la société Arthade, présidée par la société Jarthu, elle-même présidée par M. et Mme [B]. L'acte de cession comportait une clause de garantie d'actif et de passif.
3. Reprochant plusieurs fautes de gestion à M. [L], la société Stop Transport l'a assigné en responsabilité. Parallèlement, la société Arthade a assigné celui-ci en paiement au titre de la garantie d'actif et de passif.
Examen des moyens
Sur les moyen du pourvoi principal et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages et intérêts pour mise en oeuvre de mauvaise foi de la garantie d'actif et de passif formée à l'encontre de la société Arthade, alors :
« 1°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions, les cédants recherchaient la responsabilité du cessionnaire "pour mise en oeuvre de mauvaise foi de la garantie d'actif et de passif" ; qu'en se fondant sur le terrain de l'abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui a déformé la prétention émise devant elle, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le manquement au devoir d'exécuter le contrat de bonne foi suffit à engager la responsabilité de son auteur sans qu'il soit nécessaire d'établir à sa charge l'existence d'un abus du droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que le cessionnaire des actions de la société Stop Transport avait manqué au devoir d'exécuter le contrat de bonne foi pour avoir invoqué la garantie de passif à mauvais escient tout en actionnant la garantie à première demande fournie par les cédants, alléguant en outre de manière mensongère dans son courrier de mise en oeuvre de la garantie l'existence d'infractions pénales dont le cédant aurait été l'auteur, ce dont il résultait que l'invocation de la garantie de passif révélait, dans les circonstances de l'espèce, une faute consistant en un manquement au devoir d'exécuter le contrat de bonne foi ; qu'en écartant toute faute du cessionnaire au prétexte inopérant qu'il n'était pas établi qu'en tentant de mettre en oeuvre la garantie "il avait fait preuve d'une mauvaise foi dépassant le droit d'agir en justice", sans avoir recherché si les circonstances dans lesquelles le cessionnaire s'était prévalu de la garantie de passif ne permettaient pas d'établir par elles-mêmes, et indépendamment de l'exercice de l'action en justice, un manquement au devoir contractuel de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir relevé que M. et Mme [L] fondaient leur demande de dommages et intérêts sur l'article 1104 du code civil, qu'ils affirmaient que la partie agissant de mauvaise foi pouvait être condamnée à verser des dommages et intérêts à son cocontractant lésé et qu'ils estimaient que la société Arthade avait mis en oeuvre de mauvaise foi la clause de garantie d'actif et de passif prévue au contrat de cession, l'arrêt retient que chacun pouvant se méprendre sur l'étendue de ses droits, il n'est pas démontré que les sociétés Stop Transport et Arthade et M. et Mme [B], en tentant de mettre en oeuvre cette clause, aient fait preuve d'une mauvaise foi dépassant le droit d'agir.
7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus du droit d'agir en justice mais sur celui de l'exécution de bonne foi des conventions, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [L].
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de condamner M. [L] à payer à la société Stop Transport une certaine somme au titre des fautes de gestion commises par lui en sa qualité de président, alors « que la responsabilité du dirigeant envers sa société suppose d'établir à son encontre l'existence d'une faute de gestion ; qu'en l'espèce, l'appel de la cotisation d'assurance du véhicule Mercedes [Immatriculation 6] était intervenu le 9 juin 2016, et donc avant la cession dudit véhicule par la société Stop Transport à M. [L] survenue le 31 décembre 2016, de sorte que le règlement effectué suite à cet appel à cotisation ne pouvait pas être constitutif d'une faute imputable à M. [L] puisque la cotisation était bien due par la société Stop Transport lors de son paiement ; qu'en retenant toutefois une faute de M. [L] et en le condamnant à ce titre au prétexte inopérant que l'assurance couvrait en partie une période postérieure à la vente du véhicule, la cour d'appel a violé l'article L. 225-251 du code de commerce, ensemble l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce :
9. Selon le second de ces textes, les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au président de la société par actions simplifiée.
10. Et en vertu du premier, les administrateurs de sociétés anonymes sont responsables envers la société des fautes commises dans leur gestion.
11. Pour condamner M. [L] à payer à la société Stop Transport la somme de 1 550,52 euros au titre du règlement de l'appel de cotisation d'assurance relatif au véhicule Mercedes [Immatriculation 6] pour la période du 13 juillet 2016 au 12 juillet 2017, l'arrêt retient que cette cotisation a été supportée par la société Stop Transport alors que la moitié aurait dû être payée par M. [L], propriétaire du véhicule à compter du 31 décembre 2016.
12. En statuant ainsi, alors qu'au moment de l'appel de cotisation de cette assurance la société Stop Transport était toujours propriétaire du véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [L] à payer à la société Stop Transport la somme de 1 550,52 euros au titre du règlement de l'appel de cotisation d'assurance relatif au véhicule Mercedes [Immatriculation 6] pour la période du 13 juillet 2016 au 12 juillet 2017, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande en paiement au titre de l'appel de cotisations d'assurance relatif au véhicule Mercedes [Immatriculation 6] pour la période du 13 juillet 2016 au 12 juillet 2017 ;
Condamne la société Arthade et M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MJC2A et FHBX, en leur qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société Stop Transport, la société Arthade et M. et Mme [B] et condamne la société Arthade et M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui assisté au prononcé de l'arrêt.