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06/11/2024 | FRANCE | N°42400645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2024, 42400645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 novembre 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 645 F-D


Pourvoi n° C 23-17.551








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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024


La société Dimotrans Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-17.551 co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 645 F-D

Pourvoi n° C 23-17.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024

La société Dimotrans Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-17.551 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Asahi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Dimotrans Group, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2023), le 15 décembre 2015, la société Asahi, représentée par M. [N], a cédé la totalité des actions composant le capital de la société Supply Chain Performance, représentée par M. [I], à la société Dimotrans Group (la société Dimotrans).

2. Le même jour, une convention de garantie d'actif et de passif a été conclue entre les sociétés Asahi et Dimotrans, prévoyant en son article 2.6 intitulé « Mise en oeuvre de la garantie » qu' « En cas de survenance d'un événement susceptible de mettre en jeu la présente garantie, le bénéficiaire devra le notifier au garant par lettre recommandée avec avis de réception dans les quarante jours calendaires, sauf en matière fiscale où le délai est ramené à vingt jours calendaires de la survenance de cet événement, accompagnée de tous documents nécessaires à son information » et que « le délai de communication sera réduit à quinze jours calendaires en cas de notification d'un redressement en matière fiscale ou en matière de cotisations sociales ».

3. La société Dimotrans a mis en oeuvre la garantie d'actif et de passif puis a assigné la société Asahi et MM. [N] et [I] en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société Dimotrans fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de ses droits à la garantie d'actif et de passif et de lui ordonner de rembourser à la société Asahi la somme de 100 000 euros versée à ce titre sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la demande, alors « que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; que, pour juger la société Dimotrans déchue de ses droits à la garantie d'actif et de passif, la cour d'appel a retenu qu'"il n'est pas contesté par la société Dimotrans qu'elle a mis en oeuvre la garantie en dehors de ces délais" ; qu'en statuant ainsi quand, dans ses conclusions d'appel, la société Dimotrans contestait expressément avoir mis en oeuvre hors délai la garantie de passif concernant les redressements fiscaux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour prononcer la déchéance des droits à la garantie d'actif et de passif de la société Dimotrans, l'arrêt retient que cette dernière ne conteste pas avoir mis en oeuvre la garantie d'actif et de passif en dehors des délais prévus à la convention.

8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Dimotrans soutenait avoir respecté ces délais en ce qui concerne les redressements fiscaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen, pris en ses cinquième et septième branches

Enoncé du moyen

9. La société Dimotrans fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 5°/ que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; que, pour dire que la société Dimotrans n'avait pas respecté les délais de notification concernant le premier redressement fiscal, la cour d'appel, par simple renvoi aux conclusions de la société Asahi, a retenu que l'administration fiscale avait notifié à la société SCP sa décision le 12 décembre 2016, date d'envoi des courriers, tandis qu'il résultait des pièces produites que ces courriers avaient été reçus par la société SCP le 14 décembre 2016 ; qu'en retenant comme point de départ du délai conventionnel de notification, la date d'expédition de la notification du redressement par l'administration fiscale, quand, s'agissant d'apprécier le respect de ce délai par la société Dimotrans, c'était la date de la réception par celle-ci de cette notification qui était seule pertinente à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

7°/ que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; que, pour dire que la société Dimotrans n'avait pas respecté les délais de notification concernant le second redressement fiscal, la cour d'appel, par simple renvoi aux conclusions de la société Asahi, a retenu que l'administration fiscale lui avait notifié sa décision le 3 juillet 2017, date d'envoi des courriers, tandis qu'il résultait des pièces produites que ces courriers avaient été reçus par la société SCP le 5 juillet 2017 ; qu'en retenant comme point de départ du délai conventionnel de notification, la date d'expédition de la notification du redressement par l'administration fiscale, quand, s'agissant d'apprécier le respect de ce délai par la société Dimotrans, c'était la date de la réception par celle-ci de cette notification qui était seule pertinente à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 668 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de la partie qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

11. Pour prononcer la déchéance des droits à la garantie d'actif et de passif de la société Dimotrans, l'arrêt retient, comme date de notification à celle-ci de chacun des deux redressements fiscaux, la date d'expédition des lettres par l'administration fiscale.

12. En statuant ainsi, alors que la date à prendre en compte est la date de réception de ces lettres par la société Dimotrans, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses sixième et huitième branches

Enoncé du moyen

13. La société Dimotrans fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 6°/ que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; que, pour dire que la société Dimotrans n'avait pas respecté les délais de notification concernant le premier redressement fiscal, la cour d'appel, par simple renvoi aux conclusions de la société Asahi, a retenu que "l'appel en garantie concernant ce redressement fiscal a été reçu après le 27 décembre 2016 par la société Asahi" ; qu'en retenant à l'égard de la société Dimotrans, tenue de procéder à la notification à la société Asahi, la date de réception de cette notification par cette dernière et non la date d'expédition par la société Dimotrans, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

8°/ que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; que, pour dire que la société Dimotrans n'avait pas respecté les délais de notification concernant le second redressement fiscal, la cour d'appel, par simple renvoi aux conclusions de la société Asahi, a retenu que "l'appel en garantie concernant ce redressement fiscal a été reçu le 21 juillet 2017 par la société Asahi" ; qu'en retenant à l'égard de la société Dimotrans, tenue de procéder à la notification à la société Asahi, la date de réception de cette notification par cette dernière et non la date d'expédition par la société Dimotrans, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 668 du code de procédure civile :

14. Pour prononcer la déchéance des droits à la garantie d'actif et de passif de la société Dimotrans, l'arrêt retient, comme date de notification de chacun des deux redressements fiscaux à la société Asahi, la date de réception, par cette dernière, des lettres adressées par la société Dimotrans.

15. En statuant ainsi, alors que la date à prendre en compte est la date à laquelle ces notifications ont été adressées par la société Dimotrans à la société Asahi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il prononce la déchéance des droits à la garantie d'actif et de passif de la société Dimotrans, il ordonne à la société Dimotrans de rembourser à la société Asahi la somme de 100 000 euros versée à ce titre sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la demande, il se réserve la possibilité de liquider l'astreinte, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Asahi et MM. [N] et [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Asahi et MM. [N] et [I] à payer à la société Dimotrans Group la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400645
Date de la décision : 06/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2024, pourvoi n°42400645


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400645
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