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06/11/2024 | FRANCE | N°52401099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2024, 52401099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 novembre 2024








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1099 F-D


Pourvoi n° Y 23-15.040








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024


La société Circuit Sarron, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-15.040 contre l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1099 F-D

Pourvoi n° Y 23-15.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024

La société Circuit Sarron, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-15.040 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Circuit Sarron, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Circuit Sarron le 3 avril 2009.

2. Le 26 août 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger notamment que la convention collective nationale applicable à la relation de travail était la convention collective nationale du sport, être classé au groupe 4 de la convention et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire.

3. Le 28 novembre 2014, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective applicable est celle du sport, que le salarié doit être classé au niveau 4 de la convention collective du sport, d'annuler les avertissements du 20 septembre 2013 et du 4 octobre 2013, de juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, de la prime d'ancienneté, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, des jours fériés, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, de I'indemnité de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que selon l'article 1.1 de la convention collective du sport, celle-ci s'applique dans les entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivant ''organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; gestion d'installations et d'équipements sportifs ; enseignements, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ; promotion et organisation de manifestations sportives, incluant à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations'' ; que l'activité sportive se définit comme une activité qui s'adresse à des personnes qui recherchent la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière et sur la base de règles bien définies ; qu'il en résulte qu'une activité essentiellement ludique, pratiquée comme une activité de loisir, n'est pas une discipline sportive ; qu'en jugeant que le fait d'accueillir des clients tous les jours de la semaine ''pour participer à des courses ou à des challenges organisés dans les mêmes conditions qu'un grand prix'' quand bien même ''les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ne sont pas pris en compte par des instances sportives'' permettait de retenir que l'activité sportive était l'activité principale de la société Circuit Sarron, cependant qu'elle ne remettait pas en cause les éléments versés aux débats par cette dernière qui établissaient qu'aucune course professionnelle n'était organisée sur le circuit et que sa clientèle était exclusivement constituée de particuliers ou des personnels d'entreprises dans un cadre ludique et récréatif en dehors de toute notion de compétition officielle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1.1. de la convention collective du sport, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la convention collective applicable se détermine à raison de la nature de l'activité principale réellement exercée par l'entreprise ; qu'en se fondant sur l'existence d'entraînements de pilotes ayant une licence FFSA les dimanches matin pour dire que la convention collective du sport était applicable, cependant que ces constatations ne concernaient que des entraînements en dehors de toute notion de compétition qui n'avaient lieu qu'une matinée par semaine, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une part très marginale de l'activité exercée par la société Circuit Sarron, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1.1. de la convention collective du sport, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;

3°/ que la convention collective applicable se détermine à raison de la nature de l'activité principale réelle exercée par l'entreprise ; qu'en se fondant sur la définition de l'activité de karting figurant sur le site internet de la SARL Circuit Sarron, qui la présente comme un ''sport individuel et collectif avec des courses en équipe'', ainsi que sur différentes présentations de ce même site internet qui évoquent un ''challenge de karting endurance'' et une ''course sprint'', sans appréhender elle-même, au-delà de cette présentation commerciale et publicitaire dont les définitions données de l'activité sportive ne s'imposaient pas au juge, la motivation réelle des clients de la SARL Circuit Sarron, le but de leur présence et les conditions récréatives dans lesquelles ils pouvaient être amenés à participer à des ''courses'', la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.1. de la convention collective du sport, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que la grille de classification figurant à l'article 9.3 de la convention collective du sport du 7 juillet 2005 prévoit expressément que la classification de niveau 4 suppose l'exercice des responsabilités suivantes : ''le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activité. Il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini'' ; qu'en jugeant que l'application du niveau 4 n'exige pas l'exercice de responsabilités hiérarchiques ni la gestion d'un budget, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article L. 1221 1 du code du travail ;

5°/ que la grille de classification figurant à l'article 9.3 de la convention collective du sport du 7 juillet 2005 définit expressément la classification de niveau 4 comme la ''prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens'' ; qu'en se bornant à relever, pour reconnaître à M. [Y] le niveau 4 de la convention collective du sport, que celui-ci prenait en charge un ensemble de tâches sans être sous le contrôle d'un responsable, cependant que l'exposante faisait valoir sans être contredite qu'il s'agissait uniquement de tâches d'exécution ne comportant aucune conception des moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9.3 de la convention collective du sport du 7 juillet 2005 et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

6°/ qu'en reconnaissant à M. [Y] le niveau 4 de la convention collective du sport, sans constater que celui-ci planifiait l'activité d'une équipe de travail et contrôlait l'exécution d'un programme d'activité, ni qu'il avait une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9.3 de la convention collective du sport du 7 juillet 2005 et de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1.1 de la convention collective du sport, issu de l'avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009, la convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants : ¿ organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; ¿ gestion d'installations et d'équipements sportifs ; ¿ enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ; ¿ promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations dans le cadre de l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

7. Selon l'article 9.3 de cette convention, correspondent au groupe 4 les fonctions suivantes : - technicien - définition : Prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens - repères de compétences : Autonomie : Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Responsabilités : Le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activité. Il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini. Technicité : Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre.

8.Tout d'abord, la cour d'appel, qui a constaté que l'activité de karting est une activité de nature sportive, que le circuit de karting accueille des clients tous les jours de la semaine, que l'employeur développe, par ailleurs, une activité de location de karts et de quads et organise des randonnées en quad avec animateur ainsi que des séminaires et des animations dites karting et que l'ensemble de ces éléments d'appréciation tendent à faire apparaître que l'activité sportive constitue son activité principale, en a exactement déduit que le salarié était bien fondé à revendiquer l'application de la convention collective du sport du 7 juillet 2005.

9. Ensuite, l'article 9.3 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 prévoit uniquement la possibilité pour le salarié de planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et de contrôler l'exécution d'un programme d'activité.

10. Enfin, la cour d'appel qui a, d'une part, constaté que le salarié se livrait à des tâches d'accueil, de contrôle, de gestion de l'accès à la piste de karting et ce, non pas occasionnellement, mais de manière habituelle, qu'il avait aussi pour tâches la préparation des karts de location, l'accueil et l'encadrement des éventuelles animations, qu'il prenait en charge un ensemble de tâches sans être sous le contrôle d'un responsable et qu'il consacrait à ces tâches la majorité de son temps de travail et, d'autre part, relevé que l'application du niveau 4 n'exigeait pas l'exercice de responsabilités hiérarchiques, ni la gestion d'un budget, a ainsi fait ressortir que sa maîtrise technique de mécanicien permettait au salarié de concevoir les moyens et les modalités de la mise en oeuvre des tâches qu'il assurait seul.

11. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Circuit Sarron aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Circuit Sarron et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401099
Date de la décision : 06/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2024, pourvoi n°52401099


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401099
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