LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1106 FS-D
Pourvoi n° R 23-17.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024
M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-17.701 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Renault Trucks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Fonderie [Localité 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Arquus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Iveco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Meritor Axles France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Renault Trucks, Fonderie [Localité 7], Arquus, Iveco France et Meritor Axles France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'agent qualifié, d'essayeur et de chef d'équipe le 5 septembre 1975 par la société Renault Trucks sur le site de [Localité 7].
2. La société Renault Trucks a procédé à des apports partiels d'actifs, le 31 décembre 1998, de sa branche d'activité de conception, fabrication et commercialisation d'autocars et d'autobus à la société Iveco France ; le 30 octobre 2004, de sa branche d'activité de fonderie et moulage de fer à la société Fonderie [Localité 7] et de sa branche d'activité de conception et fabrication de ponts et essieux à la société Meritor Axles France ; le 1er juin 2011, de sa branche de fabrication de véhicules et de matériels militaires à la société Arquus.
3. Le salarié a été muté au sein de la société Arquus le 30 avril 2011.
4. Après rupture de son contrat de travail, M. [O] a signé le 8 juillet 2016 une transaction avec la société Arquus.
5. L'établissement de [Localité 7] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, pour la période de 1964 à 1996, par arrêté du 25 octobre 2016 publié le 1er novembre 2016, pris en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
6. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2017 d'une demande en réparation de son préjudice d'anxiété.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de réparation du préjudice d'anxiété, alors « que la portée des transactions, qui ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, se limite aux seuls différends que les parties ont eu l'intention d'y inclure ; que les parties ne pouvant être réputées avoir renoncé à un droit qui n'existait pas à la date de la signature de la transaction, la conclusion d'une transaction ne rend pas irrecevable la demande en réparation d'un préjudice né ultérieurement ; que la transaction régularisée par le salarié avec son employeur le 8 juillet 2016 ne faisait donc pas obstacle à ce que celui-ci sollicite la réparation du préjudice d'anxiété né le 1er novembre 2016, date de publication de l'arrêté du 25 octobre 2016 inscrivant l'établissement de [Localité 7] sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA ; qu'en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée par le salarié et la société Renault Trucks le 8 juillet 2016, pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à la réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les articles 2044 à 2052 du code civil, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel qui a relevé, d'une part, que la transaction, formulée en des termes généraux, avait été signée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, d'autre part, qu'aux termes de celle-ci le salarié se déclarait rempli de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, en a exactement déduit que la demande indemnitaire formée à l'encontre de l'employeur résultant de l'inscription de l'établissement de [Localité 7] exploité par la société Renault Trucks pour la période de 1964 à 1996 sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante intervenue postérieurement à la transaction, n'était pas recevable.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.