LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 23-87.107 F-D
N° 01329
GM
6 NOVEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024
Mme [I] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 29 novembre 2023, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21.86-870), a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [I] [K], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par décision définitive du 25 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Rennes a condamné M. [O] [L] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, ainsi que des délits douaniers connexes.
3. En répression, le tribunal a notamment ordonné la confiscation d'une maison d'habitation située à [Localité 1] (16) acquise le 20 mars 2007 par le condamné et son épouse, Mme [I] [K].
4. Par requête en difficulté d'exécution reçue au greffe le 6 novembre 2020, Mme [K] a sollicité du tribunal correctionnel la restitution de l'intégralité de l'immeuble.
5. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal a rejeté la requête.
6. Mme [K] a relevé appel de la décision
Examen du premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en déboutant Mme [K] de ses demandes, alors « que les décisions rendues en dernier ressort doivent être annulées lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour était composée, lors des débats, de Mme Terny, président, et de Mmes Meric et Haller, conseillers, et lors du délibéré, de Mme Terny, président, et de M. Kerhoas et Mme Picot-Postic, conseillers ; qu'en délibérant ainsi dans une composition différente de celle des débats, la cour d'appel a violé les articles 486, 592 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 592 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
9. L'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de Mme Terny, présidente de chambre et de Mmes Meric et Haller, conseillères, et, lors du délibéré, de Mme Terny, présidente, de M. Kerhoas et Mme Picot-Postic, conseillers, et que l'arrêt a été prononcé par Mme Terny.
10. En l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que l'arrêt paraît avoir été rendu par deux magistrats qui n'ont pas assisté au débats, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.