La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2024 | FRANCE | N°C2401329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2024, C2401329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° H 23-87.107 F-D


N° 01329




GM
6 NOVEMBRE 2024




CASSATION




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024






Mme [I] [K] a fo

rmé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 29 novembre 2023, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21.86-870), a prononcé sur sa requête en incident conten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 23-87.107 F-D

N° 01329

GM
6 NOVEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024

Mme [I] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 29 novembre 2023, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21.86-870), a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [I] [K], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par décision définitive du 25 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Rennes a condamné M. [O] [L] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, ainsi que des délits douaniers connexes.

3. En répression, le tribunal a notamment ordonné la confiscation d'une maison d'habitation située à [Localité 1] (16) acquise le 20 mars 2007 par le condamné et son épouse, Mme [I] [K].

4. Par requête en difficulté d'exécution reçue au greffe le 6 novembre 2020, Mme [K] a sollicité du tribunal correctionnel la restitution de l'intégralité de l'immeuble.

5. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal a rejeté la requête.

6. Mme [K] a relevé appel de la décision

Examen du premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en déboutant Mme [K] de ses demandes, alors « que les décisions rendues en dernier ressort doivent être annulées lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour était composée, lors des débats, de Mme Terny, président, et de Mmes Meric et Haller, conseillers, et lors du délibéré, de Mme Terny, président, et de M. Kerhoas et Mme Picot-Postic, conseillers ; qu'en délibérant ainsi dans une composition différente de celle des débats, la cour d'appel a violé les articles 486, 592 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 592 du code de procédure pénale :

8. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

9. L'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de Mme Terny, présidente de chambre et de Mmes Meric et Haller, conseillères, et, lors du délibéré, de Mme Terny, présidente, de M. Kerhoas et Mme Picot-Postic, conseillers, et que l'arrêt a été prononcé par Mme Terny.

10. En l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que l'arrêt paraît avoir été rendu par deux magistrats qui n'ont pas assisté au débats, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401329
Date de la décision : 06/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2024, pourvoi n°C2401329


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award