LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 24-84.883 F-D
N° 01473
RB5
6 NOVEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024
Mme [G] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 23 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé en bande organisée et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G] [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [G] [U], mise en examen des chefs susvisés, a été placée le 19 juin 2024, par ordonnance du juge d'instruction, sous contrôle judiciaire, avec, notamment comme obligations, l'information du juge d'instruction de tout déplacement au delà des limites du territoire métropolitain, le dépôt d'un cautionnement d'un montant de 30 000 euros et l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.
3. Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé Mme [U] sous contrôle judiciaire, alors :
« 1°/ que le montant du cautionnement est fixé par le juge d'instruction compte tenu des ressources et des charges de la personne mise en examen ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction ayant fait obligation à Mme [U] de déposer un cautionnement de 30 000 euros au motif que ce montant n'apparaissait pas disproportionné au regard des sommes mises à sa disposition sur ses comptes en banque et ses contrats d'assurance-vie, sans tenir compte des énormes charges de remboursement de prêts souscrits auprès de diverses banques dont elles se prévalait dans son mémoire (p. 4), la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 138 du code de procédure pénale ;
3°/ que la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en prononçant l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société sans caractériser le risque de commission d'une nouvelle infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 138 12° du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 137, 138, alinéa 2, 11°, 12°, et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes, d'une part, que le juge qui astreint une personne placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé, d'autre part, que le juge qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction.
7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant de l'obligation de cautionnement, qu'il convient de prendre en compte la totalité de la situation patrimoniale de la personne et de ses ressources, qu'il ressort de la procédure que Mme [U] dispose sur ses comptes en banque de la somme de 98 646, 70 euros et sur ses assurances-vie de 312 133, 28 euros et qu'ainsi, le montant du cautionnement envisagé n'est pas disproportionné au regard des sommes qui sont à sa disposition.
9. Les juges retiennent, s'agissant de l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, que les infractions reprochées dans la présente instruction auraient été commises, par Mme [U], dans le cadre de son activité de gérante, et que cette interdiction est parfaitement justifiée.
10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
11. En effet d'une part, elle a confirmé l'obligation de cautionnement sans s'expliquer sur les charges exposées dans son mémoire par la personne mise en examen.
12. D'autre part, elle n'a pas caractérisé, au titre de l'interdiction de gérer, un risque de commission d'une nouvelle infraction.
13. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 23 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives au cautionnement et à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.