LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1176 F-D
Pourvoi n° B 23-18.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
La société Airmain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-18.447 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], établissement public, et pris dans la procédure en son établissement Pôle emploi Bretagne, sis [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Airmain, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mars 2023), Mme [V] a été engagée en qualité de responsable administrative et comptable le 6 janvier 2014 par la société Aéro4M. Son contrat de travail a été transféré à la société Airmain le 1er mai 2015.
2. Le 6 décembre 2018, elle a été licenciée pour faute.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires et de le condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement, alors :
« 1°/ que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ; qu'en considérant, par motifs propres, que l'envoi d'un courriel par l'employeur le 5 décembre 2018, en réponse au courriel que Mme [V] lui avait adressé le 4 décembre 2018, en réaction aux faits évoqués lors de l'entretien préalable du 29 novembre 2018, l'informant qu'il avait pris la décision de la licencier, alors que Mme [V] n'avait pas reçu la lettre de licenciement qui lui a été remise par voie postale et en main propre le 6 décembre 2018, comme le choix d'une procédure disciplinaire infondée et vexatoire au regard de l'investissement manifeste dans son travail de la salariée qui comptait cinq ans d'ancienneté sans aucun rappel à l'ordre antérieur, caractérisaient une faute de l'employeur source d'un préjudice clairement décrit dans les témoignages versés aux débats par la salariée, majoré par la suspicion de destruction de documents internes à l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un comportement fautif de l'employeur de nature à avoir causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant du licenciement et a violé l'article 1231-1 du code civil ;
2°/ que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ; qu'en considérant, par des motifs à les supposer adoptés, que la décision de la société Airmain qui, le 6 décembre 2018, a remis en main propre à Mme [V] copie de la lettre de licenciement adressée par voie postale et l'a "sommée" de quitter l'entreprise, avait un caractère brutal et vexatoire, la cour d'appel a, de nouveau, statué par des motifs insuffisants à caractériser un comportement fautif de l'employeur de nature à avoir causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant du licenciement et a violé l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ce texte que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture.
6. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'envoi d'un courriel lui annonçant son licenciement, alors que la salariée n'avait toujours pas reçu notification de la lettre de licenciement, ainsi que les conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, le choix d'une procédure disciplinaire apparaissant non seulement infondé mais vexatoire eu égard à l'investissement manifeste dans son travail d'une salariée qui comptait près de cinq ans d'ancienneté sans avoir reçu le moindre rappel à l'ordre avant l'engagement de ladite procédure, caractérisent une faute de l'employeur qui a été la source d'un préjudice clairement décrit dans les témoignages versés aux débats par la salariée, ses collègues de travail décrivant le choc causé par l'annonce et les conditions de la rupture du contrat de travail, majoré par les suspicions formées à son endroit sur la destruction de dossiers internes à l'entreprise.
7. L'arrêt ajoute, par motifs adoptés, que la salariée a été sommée le 6 décembre 2018 de quitter les lieux de l'entreprise après remise de la lettre en main propre et que cette décision de l'employeur de faire quitter la salariée son poste de travail sur-le-champ paraît disproportionnée et attachée d'un caractère brutal ainsi que vexatoire dans le contexte de l'entreprise.
8. En statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Airmain à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.