LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 704 F-D
Pourvoi n° H 22-19.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-19.989 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 4],
2°/ à l'association la Sauvegarde du Nord, dont le siège est [Adresse 1], administrateur ad'hoc de [H] [O] [K],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilé en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2022), l'enfant [H] [O] [K] est né le 19 février 2013 de M. [O] et de Mme [K] qui l'avaient reconnu conjointement le 2 février 2013.
2. Le 28 décembre 2016, Mme [K] a assigné M. [O] en contestation de paternité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [K] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [O] la somme symbolique d'un euro à titre de dommages et intérêts, alors « que le préjudice doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe ; qu'en condamnant Mme [K] à payer à M. [O] la somme d'un euro à titre symbolique", la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Par un mémoire du 8 février 2023, M. [O] a déclaré renoncer au bénéfice de la condamnation de Mme [K] à lui verser une somme d'un euro à titre de dommages et intérêts.
6. Le moyen est donc devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la renonciation de M. [O] au bénéfice de la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts prononcée par l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Paris ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre