LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTIONS PRIORITAIRES
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
NON-LIEU A RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 743 F-D
Pourvoi n° D 24-17.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
Par mémoire spécial présenté le 15 octobre 2024, la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° D 24-17.395 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans une instance l'opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 4].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2024), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 24 mars 2021, n° 19-23.136), après avoir reçu plusieurs produits sanguins en 1978, 1981 et 1985, Mme [H] a présenté une contamination par le virus de l'hépatite C et obtenu, le 9 novembre 2009, une expertise en référé qui a conclu que la provenance des culots sanguins délivrés en 1978 était inconnue et que les autres culots avaient été délivrés par les centres de transfusion sanguine de [Localité 3] et [Localité 2] (les CTS), alors assurés par la société Allianz IARD (l'assureur).
2. En 2012, Mme [H] a sollicité une indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) qui, par décision du 26 septembre 2012, a admis l'origine transfusionnelle de sa contamination et l'a indemnisée à hauteur de 60 642 euros.
3. Le 25 février 2016, l'ONAM a assigné la société Allianz IARD en remboursement de cette somme.
4. A l'issue d'une cassation de l'arrêt en ce qu'il avait accueilli la demande de l'ONIAM, la cour d'appel de renvoi a, de nouveau, fait droit à cette demande.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
5. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Paris, la société Allianz IARD a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 1221-14, huitième alinéa, du code de la santé publique, issu de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ainsi rédigée :
« - Le huitième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, qui permet à l'ONIAM ou aux tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime d'exercer un recours en garantie contre l'un quelconque des assureurs des structures ayant fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, dont l'innocuité n'a pas été démontrée, pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge, est-il contraire au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que les recours en contribution que pourraient ensuite engager l'assureur en cause à l'encontre des autres fournisseurs seraient soumis à la démonstration – en pratique quasi-impossible – d'une faute et seraient en tout état de cause dépourvus d'efficacité en présence de fournisseurs non identifiés ou non assurés, laissant ainsi définitivement à la charge de l'assureur actionné par l'ONIAM ou les tiers payeurs une part d'indemnisation excédant celle de son assuré ?
- Le huitième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, qui permet à l'ONIAM ou aux tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime d'exercer un recours en garantie contre l'un quelconque des assureurs des structures ayant fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, dont l'innocuité n'a pas été démontrée, pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge, est -il contraire au droit à la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que les recours en contribution que pourraient ensuite engager l'assureur en cause à l'encontre des autres fournisseurs seraient soumis à la démonstration – en pratique quasi-impossible – d'une faute et seraient en tout état de cause dépourvus d'efficacité en présence de fournisseurs non identifiés ou non assurés, laissant ainsi définitivement à la charge de l'assureur actionné par l'ONIAM ou les tiers payeurs une part d'indemnisation excédant celle de son assuré ?
- Le huitième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, qui permet à l'ONIAM ou aux tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime d'exercer un recours en garantie contre l'un quelconque des assureurs des structures ayant fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, dont l'innocuité n'a pas été démontrée, pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge, est-il contraire au droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que les recours en contribution que pourraient ensuite engager l'assureur en cause à l'encontre des autres fournisseurs seraient soumis à la démonstration – en pratique quasi-impossible – d'une faute et seraient en tout état de cause dépourvus d'efficacité en présence de fournisseurs non identifiés ou non assurés, laissant ainsi définitivement à la charge de l'assureur actionné par l'ONIAM ou les tiers payeurs une part d'indemnisation excédant celle de son assuré ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
6. La disposition contestée, constituant l'alinéa 8 de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, créée par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, fixe les conditions du recours de l'ONIAM, à l'issue de l'indemnisation de victimes de contaminations transfusionnelles, notamment par le virus de l'hépatite C, et de celui des tiers payeurs contre les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l'EFS ayant fourni des produits sanguins administrés aux victimes et dont l'innocuité n'a pas été démontrée, est applicable au litige. Elle précise que l'ONIAM et les tiers payeurs sont subrogés dans les droits de la victime et bénéficient de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et que les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
7. Elle est applicable au litige dès lors que, conformément à l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020, l'action juridictionnelle a été engagée à partir du 1er juin 2010.
8. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
9. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
10. D'autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
11. En effet, en premier lieu, l'alinéa 8 de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique a pour but de permettre à l'ONIAM et aux tiers payeurs, subrogés dans les droits des victimes, d'exercer leurs recours dans les mêmes conditions que celles-ci contre un ou plusieurs assureurs d'établissements de transfusion sanguine n'étant pas en mesure de démontrer l'innocuité du ou des produits sanguins fournis et administrés aux victimes.
12. En les faisant bénéficier, comme elles, de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 précité et en prévoyant une garantie solidaire de ces assureurs à hauteur de l'ensemble des sommes versées, l'alinéa 8 de l'article L. 1221-14 ne modifie pas la garantie due par les assureurs aux victimes au titre des contrats conclus, demeurés en vigueur et qui couvrent, dans la limite des plafonds de garantie prévus, leur entier préjudice, de sorte que, n'ayant pas affecté l'obligation à la dette, il ne porte atteinte ni au droit de propriété ni à la liberté contractuelle.
13. En second lieu, l'alinéa 8 ne détermine pas lui-même, s'agissant de la contribution à la dette, les chances de succès d'une action récursoire ni les conditions du recours, qui demeure ouvert aux assureurs, actionnés par l'ONIAM ou les tiers payeurs, à l'égard des assureurs d'autres établissements de transfusion sanguine ayant fourni des produits sanguins administrés aux victimes dont l'innocuité n'est pas démontrée, même si ce recours peut se trouver limité dans les cas où ces établissements ne sont pas identifiés ou assurés, leur couverture d'assurance est épuisée ou le délai de validité de la couverture est expiré ou au regard des règles de preuve applicables, de sorte que l'alinéa 8 de l'article L. 1221-14 ne porte pas non plus atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
14. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les questions posées au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.