LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 745 F-B
Pourvoi n° G 23-13.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
1°/ La société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 36], agissant en qualité de liquidateur de la société Fibre excellence Tarascon,
2°/ la société BDR et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 24], agissant en qualité de liquidateur de la société Fibre excellence Tarascon,
ont formé le pourvoi n° G 23-13.554 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 62],
2°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 48],
3°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 80],
4°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 41],
5°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 22],
6°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne entreprise [B],
7°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 111],
8°/ à la société Dugardin Marcel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 44],
9°/ à la société Boissif, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],
10°/ à la société Exploitation forestière Recorbet et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 87],
11°/ à la société Travaux forestiers Chalmeton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 73],
12°/ à la Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun forestier du Centre-Var, dont le siège est [Adresse 100],
13°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 88], exploitant forestier,
14°/ à la société Compagnie bois et dérivés du Gévaudan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 102],
15°/ à la société Scierie du milieu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 101],
16°/ à Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 42], exerçant sous l'enseigne Pa négoce,
17°/ à l'Office national des forêts (ONF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 54]
18°/ à la société Cros père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 53],
19°/ à la société Etablissements Brouazin, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 103],
20°/ la société Unisylva, coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 30],
21°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 72],
22°/ à la société Environnement bois énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18],
23°/ à la société Elp bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],
24°/ à la société La Thuillière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 112],
25°/ à la société Forestière Calvi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Localité 1],
26°/ à la société Schilliger bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 107],
27°/ à la société Nc bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 47],
28°/ à la société Garand et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 60],
29°/ à la société Etablissements Fages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 59],
30°/ à la société La Forestière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 97],
31°/ à la société Gallien bois imprégnés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 104],
32°/ à la société Jddes bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
33°/ à la société Meyrueix et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
34°/ à la société Occitarn bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 29],
35°/ à la société Philip frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 92],
36°/ à la société Inard bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 119],
37°/ à la société Pirola frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 45],
38°/ à la société Andres travaux forestiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 39],
39°/ à la société Forexploite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],
40°/ à la société Exploitation forestière Patrick Tell, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 99],
41°/ à la société d'Exploitation des bois du Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 109],
42°/ à la société Forestière de la Roche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],
43°/ à la société Bois de Fonnegre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 65],
44°/ à la société Gbf gestion bois et forêt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 77],
45°/ à la société Cbf et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [U] [K], prise en sa qualité d'administrateur de la société Fibre excellence Tarascon,
46°/ à la société Forestière de la caisse des dépôts et consignation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 46],
47°/ à la société Forêts et sciages d'[Localité 52] Fsa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 93],
48°/ à la société Damota, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 49],
49°/ à la société Coopérative des sylviculteurs de l'Aude, dont le siège est [Adresse 114],
50°/ à la société Transbois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 82],
51°/ au Groupe coopératif Sylva bois, dont le siège est [Adresse 56],
52°/ à la société Unifiée de développement pour l'approvisionnement en bois des industries et des scieries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
53°/ à la société Smara et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 79],
54°/ à la société Seignol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 37],
55°/ à la société Scierie J. Chaumontet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 32],
56°/ à la société [W] & Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 34], en la personne de M. [L] [W], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Fibre excellence Tarascon,
57°/ à la société Chizelle frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 86],
58°/ à la société Avenir M'Forêt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 96],
59°/ à la société Les Fils de Cyrille Ducret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
60°/ à la société Forestière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 71],
61°/ à la société Lacoque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 55],
62°/ à la société Etablissements Reydellet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 66],
63°/ à la société Donnadieu bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
64°/ à la société Tron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 69],
65°/ à la société Etablissements Chadelat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 89],
66°/ à la société Bois négoce transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 33],
67°/ à la société Fibre excellence Tarascon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 108],
68°/ à la société Monnet Seve, société anonyme, dont le siège est [Adresse 98],
69°/ à la société la Forestière de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 40],
70°/ à la société Fruytier Group Purchase Sales And Services, dont le siège est [Adresse 61] (Luxembourg),
71°/ à la société Scierie et exploitation forestière Blanc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 43],
72°/ à la société Sussi et fils, société anonyme, dont le siège est [Adresse 105],
73°/ à la société Forestière du Rialsesse rivière frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 85],
74°/ à la société Entreprise Siniscalchi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21],
75°/ à la Coopérative agricole Provence forêt, dont le siège est [Adresse 63],
76°/ à la société Bois et sciages de Sougy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 116],
77°/ à la société Tmb, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
78°/ à la société Forestière lozérienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 75],
79°/ à la société Alpine des bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 83],
80°/ à la société Serbois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 58],
81°/ à la société Forestière du pays d'Othe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 113],
82°/ à la société La Forestière dromoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 106],
83°/ à la société Scierie Jean Lachize, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 26],
84°/ à la société Scierie Salles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 75],
85°/ à la société Bois 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
86°/ à la société Scierie Garmier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 84],
87°/ à la société Jean Luc Fessy et Cie, dénommée Fessy bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19],
88°/ à la société Coron Naudet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 25],
89°/ à la société Coopérative agricole CFBL, dont le siège est [Adresse 94],
90°/ à la société Hermabessiere et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 27],
91°/ à la société B Bois forêts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 90],
92°/ à la société Bois d'industrie du Centre-Auvergne, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 110],
93°/ à la société Exploitations forestières Barillet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
94°/ à la société Etablissements Bonhomme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 70],
95°/ à la société Bois ariègeois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],
96°/ à la société Bois et connexes de Franche-Comté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
97°/ à la société CBD Cenzato bois et dérivés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 76],
98°/ à la société Jean-Baptiste Castanie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 68],
99°/ à la société Efmb, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 57],
100°/ à la société Etablissements Dardalhon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 74],
101°/ à la société Gonnot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 117],
102°/ à la société Fradin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 31],
103°/ à la société Jura forêt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Localité 28],
104°/ à la société Livra bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 115],
105°/ à la société Gaillard Rondino, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 118],
106°/ à la société Cuoq Jean Marie exploitation forestière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 91],
107°/ à la société Giroux Christophe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 81],
108°/ à la société Bregand bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Localité 35],
109°/ à la société de fait Bois et charbon Regussois, dont le siège est [Adresse 23],
110°/ à la société de fait André frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 64],
111°/ à la société Cb bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],
112°/ à la société Sg bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 51],
113°/ à la société Ronzel bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 38],
114°/ à la société Lgo bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 50],
115°/ à la société Bongard Bazot et fils, société anonyme, dont le siège est [Adresse 78],
116°/ à la société Aux aiguilles du Morvan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 67],
117°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général [Adresse 95],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Egide et BDR et associés, toutes deux ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fibre excellence Tarascon, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [R], [Z], [D], [C], [A], et des sociétés Dugardin Marcel, Boissif, Exploitation forestière Recorbet et fils, Travaux forestiers Chalmeton, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun forestier du Centre-Var, Compagnie bois et dérivés du Gévaudan, Scierie du milieu, Cros père et fils, Unisylva, Environnement bois énergie, Elp bois, Schilliger bois, Nc bois, Etablissements Fages, La Forestière, Gallien bois imprégnés, Jddes bois, Meyrueix et fils, Occitarn bois, Philip frères, Inard bois, Pirola frères, Andres travaux forestiers, Exploitation forestière Patrick Tell, Exploitation des bois du Sud-ouest, Forestière de la Roche, Forêts et sciages d'Autun Fsa, Damota, Coopérative des sylviculteurs de l'Aude, Transbois, Groupe coopératif Sylva bois, Unifiée de développement pour l'approvisionnement en bois des industries et des scieries, Smara et fils, Scierie J. Chaumontet, Chizelle frères, Avenir M'Forêt,
Les Fils de Cyrille Ducret, Etablissements Reydellet, Donnadieu bois, Etablissements Chadelat, Bois négoce transport, Monnet Seve, La Forestière de Provence, Scierie et exploitation forestière Blanc, Sussi et fils, Forestière du Rialsesse rivière frères, Entreprise Siniscalchi, Coopérative agricole Provence forêt, Bois et sciages de Sougy, Tmb, Forestière lozérienne, Alpine des bois, Serbois, Forestière du pays d'Othe, Scierie Jean Lachize, Scierie Salles, Bois 2000, Scierie Garmier, Jean Luc Fessy et Cie, Coron Naudet, Coopérative agricole Cfbl, Hermabessiere et fils, B Bois forêts, Bois d'industrie du Centre-Auvergne, Exploitations forestières Barillet, Etablissements Bonhomme, Bois ariègeois, Bois et connexes de Franche-Comté, Cbd Cenzato bois et dérivés, Jean-Baptiste Castanie, Efmb, Etablissements Dardalhon, Gonnot, Fradin, Jura forêt, Livra bois, Gaillard Rondino, Giroux Christophe, Bois et charbon Regussois, Sg bois, Lgo bois, Bongard Bazot et fils, et Aux aiguilles du Morvan, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 janvier 2023), un jugement du 8 octobre 2020 a mis la société Fibre excellence Tarascon (la société FET), spécialisée dans la fabrication de pâte à papier, en redressement judiciaire. La société Egide et la société Rey et associés, devenue la société BDR et associés, ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires et les sociétés CBF et associés et [W] et Rousselet, en qualité d'administrateurs.
2. Saisis par des fournisseurs de demandes en revendication de bois qu'ils prétendaient avoir vendus sous réserve de propriété, les administrateurs ont acquiescé à ces demandes puis ont demandé au juge-commissaire, conjointement avec ces fournisseurs, l'autorisation de payer immédiatement le prix de ces bois sur le fondement de l'article L. 624-16, alinéa 4 du code de commerce.
3. Le tribunal ayant converti la procédure en liquidation judiciaire le 2 juillet 2021, les sociétés Egide et BDR et associés, désignées en qualité de liquidateurs, sont intervenues volontairement à l'instance d'appel formée par les mandataires judiciaires contre le jugement ayant autorisé le paiement immédiat des fournisseurs.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les liquidateurs font grief à l'arrêt d'autoriser le paiement immédiat des créances des fournisseurs alors :
« 1°/ qu'il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement ; que lorsque le juge-commissaire est saisi d'une demande d'autorisation de paiement, il doit nécessairement trancher l'opposabilité de la clause de réserve de propriété avant de statuer sur l'opportunité d'autoriser le paiement ; que l'arrêt attaqué a retenu que les administrateurs avaient acquiescé sans équivoque aux revendications et avaient reconnu par là même l'opposabilité à la procédure collective des clauses de réserve de propriété dont se prévalaient les fournisseurs, de sorte que le juge-commissaire n'avait pas à se prononcer sur cette opposabilité, mais à s'interroger exclusivement sur le point de savoir si le paiement des fournisseurs se justifiait par la poursuite de l'activité de la société, au regard des dispositions des articles L. 624-16 et L. 624-17 du code de commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand elle constatait que les administrateurs et les fournisseurs avaient saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de paiement de chacun des fournisseurs, ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait, par définition, y avoir revendication et a fortiori acquiescement à celle-ci, le juge-commissaire devant vérifier, avant d'autoriser le paiement, l'opposabilité de la clause de réserve de propriété, la cour d'appel a violé l'article L. 624-16, alinéa 4, du code de commerce ;
2°/ que les exposantes faisaient valoir que l'existence d'une clause de réserve de propriété opposable à la procédure collective n'était pas établie ; qu'aucune clause de réserve de propriété n'avait été stipulée dans les contrats de vente et les conditions générales des fournisseurs et que celles de la débitrice n'en contenaient pas davantage, que seul le modèle de conditions générales de la Fédération nationale du bois en visait une, mais les revendiquants n'établissaient pas s'être appropriés ces conditions générales ni les avoir portées à la connaissance du débiteur et, enfin, que ni l'existence d'un usage ni sa connaissance par les créanciers n'étaient établies ; qu'en se bornant à retenir que les administrateurs judiciaires avaient régulièrement acquiescé aux revendications et avaient reconnu par là même l'opposabilité à la procédure collective des clauses de réserves de propriété, sans répondre aux conclusions faisant ressortir qu'aucune clause de réserve de propriété opposable n'avait été stipulée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant qu'il ressortait des requêtes formées auprès du juge-commissaire que les administrateurs avaient acquiescé sans équivoque aux revendications, reconnaissant par là même l'opposabilité à la procédure collective des clauses de réserve de propriété, de sorte que le juge-commissaire n'avait pas à se prononcer sur l'opposabilité de ces clauses, quand il ressortait des termes mêmes des requêtes en cause, ainsi que le soulignaient d'ailleurs les exposantes, que les administrateurs faisaient part de leur incertitude quant à l'opposabilité de la clause de réserve de propriété, relevaient les positions divergentes des professeurs de droit consultés et la nécessité par conséquent d'un débat contradictoire, et soulignaient qu'en tout état de cause l'appréciation de la validité et l'opposabilité de la clause de réserve de propriété relev(ait) du juge-commissaire", la cour d'appel a dénaturé une pièce de procédure en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que l'acquiescement doit être certain et non équivoque en réponse à une revendication exprimée de manière claire et univoque ; que les exposantes soutenaient que les administrateurs judiciaires n'avaient pas acquiescé aux revendications en bonne et due forme, dans les délais impartis, qu'ils avaient toujours adopté une position équivoque, résultant de leur incertitude quant à l'applicabilité en l'espèce du modèle des conditions générales de vente de la Fédération nationale du bois, ce qui les avaient amenés à demander des consultations de professeurs de droit qui s'étaient révélées divergentes et, enfin, qu'un acquiescement partiel était irrégulier, de sorte que les administrateurs ne pouvaient retenir un acquiescement à hauteur de 87,39 % des rondins et 88,65 % des plaquettes de scierie ; qu'en délaissant ces conclusions pour affirmer que les administrateurs avaient acquiescé sans équivoque aux revendications et avaient reconnu par là même l'opposabilité des clauses de réserves de propriété pour les autoriser à payer les fournisseurs de bois au prorata de leur demande, sans possibilité pour les mandataires judiciaires, désormais liquidateurs, de remettre en cause tant la forme des revendications que l'opposabilité des clauses de réserve de propriété et/ou l'existence et le bien-fondé de l'acquiescement donné par les administrateurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L'article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l'administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire.
6. C'est donc exactement que la cour d'appel, après avoir constaté, sans encourir le grief de dénaturation invoquée à la troisième branche, que dans leurs requêtes saisissant le juge-commissaire, les administrateurs avaient indiqué qu'ils considéraient que les clauses de réserve de propriété invoquées étaient valables et opposables à la procédure collective, a retenu que le juge-commissaire n'avait pas à se prononcer sur l'opposabilité de ces clauses mais devait uniquement rechercher si le paiement des fournisseurs se justifiait par la poursuite de l'activité.
7. Le moyen, inopérant en ses deuxième et quatrième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Egide et BDR et associés, en leur qualité de liquidateurs de la société Fibre excellence Tarascon, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Sezer, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.