LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2024
Rectification d'erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 761 F-D
Requête n° F 23-11.022
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 535 F-D prononcé le 2 octobre 2024, sur le pourvoi n° F 23-11.022, dans une affaire opposant :
1°/ M. [F] [N], domicilié [Adresse 1],
à
2°/ M. [I] [M], domicilié [Adresse 2]
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié conseiller référendaire, où étaient présents, M. Vigneau, président, M. Boutié conseiller référendaire rapporteur, et Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 535 F-D du 2 octobre 2024, pourvoi n° F 23-11.022, en ce que au point 8, il est indiqué que la cassation sans renvoi a été suggérée par la défense alors qu'elle l'a été dans le mémoire ampliatif.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 535 F-D du 2 octobre 2024 ;
REMPLACE « 8. Comme suggéré en défense, » par « 8. Comme suggéré par le mémoire ampliatif, » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.