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11/12/2024 | FRANCE | N°52401262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 52401262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 décembre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1262 F-D


Pourvoi n° U 23-13.265








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024


La société Tvi Bougault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-13.265 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1262 F-D

Pourvoi n° U 23-13.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

La société Tvi Bougault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-13.265 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Tvi Bougault, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 mars 2023), M. [X], engagé en qualité d'agent de fabrication, à compter du 4 janvier 1989, par la société Décolletage du centre, aux droits de laquelle vient la société Tvi Bougault, (la société) exerçait en dernier lieu, les fonctions de technicien des méthodes.

2. Convoqué à un entretien préalable par lettre du 19 octobre 2020, son contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2020, à l'issue de délai de réflexion dont il disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 9 novembre 2020.

3. Entre-temps, par lettre du 25 novembre 2020, le salarié avait informé l'employeur de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche.

4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, alors :

« 1°/ que, d'une part, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que la production par l'employeur du registre unique du personnel pour prouver la suppression de l'emploi du salarié licencié pour motif économique ne constitue pas une révélation d'un fait justifiant une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ; qu'en déclarant cependant recevable cette nouvelle demande, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ d'autre part, qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant recevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage présentée tardivement en cause d'appel motif pris qu'elle tendrait à faire juger une question née de la révélation d'un fait résultant de la lecture du registre unique du personnel arrêté à la date du 31 décembre 2021, qui a été communiqué au salarié deux jours avant l'audience de plaidoiries, alors que cette prétention ne figurait pas dans ses premières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. D'abord, selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

8. Ensuite, aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

9. La cour d'appel a relevé que le salarié n'avait eu connaissance des embauches réalisées postérieurement à son licenciement par la société, sans que celle-ci ne lui proposât ces postes, alors qu'il avait manifesté sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche, qu'à la lecture du registre unique du personnel actualisé au 31 décembre 2021, communiqué par la partie adverse avec ses dernières conclusions deux jours avant l'audience des plaidoiries.

10. En l'état de ces seules constatations, elle a exactement déduit que la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, née de la révélation de la production en cause d'appel du registre du personnel actualisé, constituait une prétention nouvelle recevable.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tvi Bougault aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tvi Bougault et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401262
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 10 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2024, pourvoi n°52401262


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Zribi et Texier, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401262
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