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11/12/2024 | FRANCE | N°52401283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 52401283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 décembre 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1283 F-D


Pourvoi n° S 23-13.999










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024


Le comité social et économique de la société Nestlé France établissement siège social, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1283 F-D

Pourvoi n° S 23-13.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

Le comité social et économique de la société Nestlé France établissement siège social, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-13.999 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du comité social et économique de la société Nestlé France établissement siège social, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Nestlé France, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, en juin 2018 la société Nestlé France (la société NF), qui est une filiale du groupe Nestlé et emploie 2 745 salariés, a présenté aux institutions représentatives du personnel un projet d'évolution de l'organisation des fonctions support regroupées au sein d'une nouvelle société, créée en mai 2019 et dénommée Nestlé excellence supports (la société NES), ayant pour conséquence le transfert de 369 salariés au sein de cette société.

2. Les transferts des contrats de travail des salariés se sont effectués à compter de 2019.

3. La société NF a présenté, le 5 juillet 2021, au comité social et économique central (CSEC) et le 16 juillet 2021, au comité social et économique de la société NF établissement siège social (CSE), un document d'information en vue de la consultation sur le projet de transfert des directions fonctions support Nestlé France au sein de la société NES, concernant le transfert de 369 salariés au sein de cette société.

4. Lors de sa réunion du 16 juillet 2021, le CSE a décidé de recourir à une expertise pour projet important sur le fondement de l'article L. 2315-94, alinéa 2, du code du travail.

5. Le 19 juillet 2021, les représentants du personnel au CSEC et au CSE ont transmis conjointement à la société NF vingt-neuf questions portant sur la nature juridique du projet et ses conséquences sociales. La société NF a apporté des réponses que les comités ont estimé incomplètes ou insuffisantes.

6. L'expert a déposé son rapport le 23 septembre 2021.

7. Le délai de consultation a été prolongé d'un commun accord.

8. Soutenant que la société NF ne lui avait pas transmis les informations nécessaires et suffisantes pour lui permettre de rendre son avis sur le projet de transfert des directions fonctions support Nestlé France au sein de la société NES, par acte du 1er octobre 2021, le CSE a saisi le président du tribunal judiciaire de demandes tendant à ordonner à la société NF de produire, sous astreinte, les informations relatives à la liste précise des actifs matériels et immatériels transférés, leur valorisation, la nature juridique de l'opération, les bénéfices et coûts de l'opération, dont son incidence fiscale, ainsi que la copie des actes de transferts, le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société NF et tous les échanges écrits intervenus entre les dirigeants des sociétés cédantes et cessionnaires rétroactifs à la cession, à ordonner la suspension du projet dans l'attente de la consultation du CSE et la prolongation du délai de consultation jusqu'à ce que le CSEC soit à même de rendre un avis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

10. Le CSE fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 2312-15 du code du travail, ''le comité social et économique émet des avis et des v?ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants'' ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que ''le comité indique aux termes de ses écritures que sans les informations réclamées, il n'est pas en mesure d'apprécier la régularité du recours à l'article L. 1224-1 du code du travail, que ce sujet n'a pas été abordé par l'expertise sur laquelle le jugement s'appuie, alors que l'expert s'est exclusivement concentré sur les conséquences sociales de l'opération'', l'arrêt énonce que, ''sous couvert de demandes d'information et de production de documents, le comité tend à remettre en cause l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail par l'employeur, lequel est cependant décisionnaire en matière de gestion et d'administration de l'entreprise, alors même que l'appelant ne dispose pas d'un droit à agir en contestation du transfert des contrats de travail sur ce fondement, droit réservé aux salariés concernés'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il entre dans la mission et dans les prérogatives du comité social et économique de solliciter de l'employeur la communication des informations et des documents nécessaires à la caractérisation du transfert allégué d'une entité économique autonome poursuivant son activité et conservant son identité et, ainsi, à l'appréciation de la régularité de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans quoi ledit comité ne peut remplir pleinement sa mission d'information des salariés sur la nature de l'opération projetée par l'employeur et l'étendue de leurs droits individuels et collectifs en découlant, la cour d'appel a violé l'article L. 2312-15 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 ;

2°/ que le comité social et économique sollicitait la communication de la ''liste précise des actifs matériels et immatériels transférés, la valorisation de ces actifs (valeur comptable et valeur de transfert), la nature juridique de l'opération (cession de titres, cession de tout ou partie d'un fonds de commerce, transfert partiel d'actif...), la copie des actes de « transfert », les bénéfices et coûts de l'opération dont incidence fiscale de l'opération, le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société Nestlé France et tous échanges écrits intervenus entre les dirigeants (présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués) des sociétés cédante et cessionnaire, rétroactifs à la cession'' ; que, pour dire suffisante l'information délivrée au comité social et économique, l'arrêt retient, d'une part, que la société Nestlé France ''affirme que lors de la réunion d'information du 14 septembre 2021 ont été abordées toutes les questions posées par le CSE et le CSEC et notamment celles restant en litige comme en atteste le procès-verbal de la réunion extraordinaire des CSE siège et CSE central à cette date'', d'autre part, qu'elle a ''indiqué que le projet portait sur le transfert d'une activité de conseil et de prestations intellectuelles générées par les fonctions supports et que le transfert d'activités intellectuelles n'est pas en contradiction avec l'application de l'article L. 1224-1 ; un tel transfert ne peut être valorisé en tant que tel, la comparaison avec des actifs matériels n'est pas pertinente'', de troisième part, que ''le transfert des directions conduira à une refacturation des charges et qu'il n'y aura aucun transfert d'actifs s'agissant des biens informatiques, ces derniers relevant d'un contrat géré par le groupe'', puis énonce que ''ces explications se retrouvent effectivement dans le procès verbal de la réunion du CSE et CSEC précité du 14 septembre 2021'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société Nestlé France avait remis au comité social et économique les documents demandés relatifs aux informations nécessaires pour appréhender la régularité de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, tels que sollicités par ledit comité, sans lesquels l'institution représentative du personnel ne se trouvait pas en mesure de vérifier la véracité des informations succinctes délivrées par l'employeur et de remplir pleinement son office d'information des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2312-15 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des voeux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.

12. Le comité social et économique ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause. S'il peut avoir un intérêt propre à faire valoir que la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail porte atteinte à son fonctionnement et ses ressources, de sorte que son intervention au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte serait recevable, l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié.

13. D'abord, ayant relevé que le CSE soutenait que sans les informations sollicitées il n'était pas en mesure d'apprécier la régularité de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail justifiant le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés au sein de la société NES, la cour d'appel a pu en déduire que, sous le couvert de demandes d'information et de production de documents, le CSE remettait en cause l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail par l'employeur, alors même qu'il ne disposait pas d'un droit à agir en contestation du transfert des contrats de travail sur ce fondement.

14. Ensuite, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits aux débats, qu'au regard du nombre important de réunions d'information des institutions représentatives du personnel, qui se sont tenues les 5 et 16 juillet, 14, 23, 29 septembre et 6 octobre 2021, du contenu des procès-verbaux de ces réunions, des réponses données par l'employeur aux vingt-neuf questions du CSE, des termes du rapport d'expertise ayant permis de répondre aux questions des élus sur les conséquences du projet relatives à la situation des salariés, la société NF justifiait que les informations données au CSE sur le projet de transfert avaient été utiles, loyales, suffisamment précises et détaillées sur les objectifs poursuivis, les moyens pour y parvenir et les conséquences en termes d'emploi pour que le CSE puisse se prononcer sur ce projet.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique de la société Nestlé France établissement siège social aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401283
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2024, pourvoi n°52401283


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401283
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