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11/12/2024 | FRANCE | N°52401286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 52401286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 décembre 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1286 F-D


Pourvoi n° C 23-22.680








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024


1°/ la société Mediawan, société par actions simplifiée,


2°/ la société Mediawan Rights & Thematics, société par actio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1286 F-D

Pourvoi n° C 23-22.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

1°/ la société Mediawan, société par actions simplifiée,

2°/ la société Mediawan Rights & Thematics, société par actions simplifiée unipersonnelle,

3°/ la société Rights & Thematics Corporate, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 4],

4°/ la société Mediawan Diffusion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ la société Mediawan Thematics, société par actions simplifiée,

6°/ la société Mediawan LP, société par actions simplifiée,

7°/ la société Mediawan Rights, société par actions simplifiée,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 4],

8°/ la société Thematics Prod, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

9°/ la société LS Distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° C 23-22.680 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ au comité social et économique de l'unité économique et social Mediawan Rights & Thematics, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au syndicat Force ouvrière média (FO média), dont le siège est Fédération des arts du spectacle de l'audiovisuel et la presse Force ouvrière, [Adresse 3],

3°/ au Syndicat national des médias et de l'écrit CFDT (SNME-CFDT), dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Mediawan, Mediawan Rights & Thematics, Rights & Thematics Corporate, Mediawan Diffusion, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Mediawan Rights, Thematics Prod, et LS Distribution, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'unité économique et social Mediawan Rights & Thematics, du Syndicat national des médias et de l'écrit CFDT, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2023), le groupe audiovisuel Mediawan a procédé à des acquisitions de sociétés, dont celles du groupe Lagardère studios, notamment la société LS Distribution, ainsi que celles du groupe AB.

2. L'unité économique et sociale Mediawan Rights & Thematics (l'UES Mediawan Rights & Thematics ) est composée des anciennes sociétés du groupe AB, désormais dénommées Mediawan Rights & Thematics (société holding, détentrice du capital social des autres sociétés), Mediawan Diffusion, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Rights & Thematics Corporate, Mediawan Rights et Thematics Prod.

3. A la suite de réorganisations successives du groupe Mediawan, le comité social et économique de l'UES Mediawan Rights & Thematics a saisi le tribunal judiciaire afin de juger que le périmètre de l'UES doit être élargi aux sociétés LS distribution et Mediawan (société holding du groupe Mediawan) et que soit ordonné sous astreinte à l'ensemble des sociétés composant cette unité économique et sociale d'engager un processus électoral en vue de la mise en place d'un comité social et économique commun.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'ordonner à la société LS Distribution et aux sociétés composant l'UES Mediawan Rights & Thematics de procéder à l'organisation d'un processus électoral sur le nouveau périmètre de l'unité économique et sociale

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Mediawan, Mediawan Rights & Thematics, Mediawan Diffusion, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Rights & Thematics Corporate, Mediawan Rights, Thematics Prod et LS Distribution font grief à l'arrêt de dire qu'il existe une unité économique et sociale entre les sociétés de l'UES Mediawan Rights & Thématics et la société Mediawan, et en conséquence d'ordonner aux sociétés LS Distribution, Mediawan, Mediawan Rights & Thematics, Rights & Thematics Corporate, Mediawan Distribution, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Mediawan Rights, Thematics Prod de procéder à l'organisation d'un processus électoral sur le nouveau périmètre de l'UES Mediawan Rights & Thematics en convoquant l'ensemble des organisations syndicales intéressées à la négociation d'un protocole d'accord pré-électoral conformément aux dispositions légales, alors « qu'au sein d'un groupe, une unité économique et sociale (UES) peut être reconnue par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes, dès lors qu'est caractérisée entre ces structures, d'une part, une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi qu'une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ; que l'unité économique suppose une similarité ou une complémentarité des activités effectivement déployées par les différentes entités ; qu'en l'espèce, les sociétés faisaient valoir qu'il n'y avait ni similarité ni complémentarité entre les activités effectivement déployées, d'une part, par la société Mediawan SAS, et, d'autre part, par les sociétés de l'UES R&T, la société Mediawan SAS ayant « des activités de support administratif (...) transverses à tout le groupe Mediawan », tandis que ''l'UES R&T regroupe 7 sociétés (...) spécialisées dans la distribution et la diffusion de contenus audiovisuels (chaînes TV) et des services techniques associés'', étant précisé que ''la société Mediawan Rights & Thematics, holding de l'UES R&T'' n'a ''pas d'activité économique'', et que la société Rights & Thematics Corporate « regroupe des fonctions supports propres à l'activité de l'UES » ; que pour conclure à une ''unité économique'' entre la holding Mediawan SAS et les sociétés de l'UES R&T, la cour d'appel a retenu que ''les activités principales des sociétés de l'UES s'exercent dans les secteurs de la production, de la distribution, de la réalisation, de l'exploitation et l'exportation de films cinématographiques ou pour des chaînes de télévision et de tout média dans les mêmes secteurs ou celui du divertissement, étant rappelé que les sociétés Mediawan R&T et Mediawan SAS sont des sociétés « holding » gérant toutes les deux des participations dans des sociétés relevant des mêmes secteurs d'activités. Enfin, la structuration transversale de la nouvelle organisation conduit au renforcement les liens économiques déjà existants entre les différentes sociétés dans les branches où elles ont été regroupées et entre ces branches et la holding de tête, Mediawan SAS. Ainsi, les synergies entre les deux holdings et avec chacune des entités de l'UES démontrent l'existence, entre elles, d'une unité économique'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une similarité ou une complémentarité des activités effectivement déployées, d'une part, par la société Mediawan SAS, et, d'autre part, par les sociétés de l'UES R&T, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre du chef de dispositif ayant dit qu'il existe une unité économique et sociale entre les sociétés de l'UES Mediawan Rights & Thematics et la société LS Distribution, ne peut être accueilli.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire qu'il existe une unité économique et sociale entre les sociétés de l'UES Mediawan Rights & Thematics et la société Mediawan et d'ordonner aux sociétés Mediawan et à celles composant l'UES Mediawan Rights & Thematics de procéder à l'organisation d'un processus électoral sur le nouveau périmètre de l'unité économique et sociale

Enoncé du moyen

6. Les sociétés Mediawan, Mediawan Rights & Thematics, Mediawan Diffusion, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Rights & Thematics Corporate, Mediawan Rights, Thematics Prod et LS Distribution font grief à l'arrêt de dire qu'il existe une unité économique et sociale entre les sociétés de l'UES Mediawan Rights & Thematics et la société Mediawan et en conséquence d'ordonner aux sociétés Mediawan, Mediawan Rights & Thematics, Rights & Thematics Corporate, Mediawan Distribution, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Mediawan Rights, Thematics Prod de procéder à l'organisation d'un processus électoral sur le nouveau périmètre de l'UES Mediawan Rights & Thematics en convoquant l'ensemble des organisations syndicales intéressées à la négociation d'un protocole d'accord pré-électoral conformément aux dispositions légales, alors « qu'au sein d'un groupe, une unité économique et sociale (UES) peut être reconnue par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes, dès lors qu'est caractérisée entre ces structures, d'une part, une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi qu'une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ; que l'unité économique suppose une similarité ou une complémentarité des activités effectivement déployées par les différentes entités ; qu'en l'espèce, les sociétés faisaient valoir qu'il n'y avait ni similarité ni complémentarité entre les activités effectivement déployées, d'une part, par la société Mediawan SAS, et, d'autre part, par les sociétés de l'UES R&T, la société Mediawan SAS ayant « des activités de support administratif (...) transverses à tout le groupe Mediawan », tandis que ''l'UES R&T regroupe 7 sociétés (...) spécialisées dans la distribution et la diffusion de contenus audiovisuels (chaînes TV) et des services techniques associés'', étant précisé que ''la société Mediawan Rights & Thematics, holding de l'UES R&T'' n'a ''pas d'activité économique'', et que la société Rights & Thematics Corporate ''regroupe des fonctions supports propres à l'activité de l'UES'' ; que pour conclure à une ''unité économique'' entre la holding Mediawan SAS et les sociétés de l'UES R&T, la cour d'appel a retenu que ''les activités principales des sociétés de l'UES s'exercent dans les secteurs de la production, de la distribution, de la réalisation, de l'exploitation et l'exportation de films cinématographiques ou pour des chaînes de télévision et de tout média dans les mêmes secteurs ou celui du divertissement, étant rappelé que les sociétés Mediawan R&T et Mediawan SAS sont des sociétés « holding » gérant toutes les deux des participations dans des sociétés relevant des mêmes secteurs d'activités. Enfin, la structuration transversale de la nouvelle organisation conduit au renforcement les liens économiques déjà existants entre les différentes sociétés dans les branches où elles ont été regroupées et entre ces branches et la holding de tête, Mediawan SAS. Ainsi, les synergies entre les deux holdings et avec chacune des entités de l'UES démontrent l'existence, entre elles, d'une unité économique'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une similarité ou une complémentarité des activités effectivement déployées, d'une part, par la société Mediawan SAS, et, d'autre part, par les sociétés de l'UES R&T, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2313-8 du code du travail :

7. Pour reconnaître une unité économique entre les sociétés de l'UES Mediawan Rights & Thematics et la société Mediawan, l'arrêt retient que la société holding de l'UES Mediawan Rights & Thematics et la société Mediawan sont des sociétés holding gérant toutes les deux des participations dans des sociétés relevant des mêmes secteurs d'activités, que la structuration transversale de la nouvelle organisation conduit au renforcement les liens économiques déjà existants entre les différentes sociétés dans les branches où elles ont été regroupées et entre ces branches et la holding de tête, la société Mediawan et que les synergies entre les deux holdings et avec chacune des entités de l'UES Mediawan Rights & Thematics démontrent l'existence, entre elles, d'une unité économique.

8. En statuant ainsi, par des motifs se bornant à faire ressortir l'appartenance des sociétés concernées à un même groupe, mais impropres à caractériser une similarité ou une complémentarité des activités effectivement déployées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant qu'il existe une unité économique et sociale entre les sociétés de l'UES Mediawan Rights & Thematics et la société Mediawan entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant aux sociétés Mediawan Rights & Thematics, Mediawan Diffusion, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Rights & Thematics Corporate, Mediawan Rights, Thematics Prod et Mediawan de procéder à l'organisation d'un processus électoral sur le nouveau périmètre de l'unité économique et sociale, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il existe une unité économique et sociale entre les sociétés de l'UES Mediawan Rights & Thematics et la société Mediawan et ordonne aux sociétés Mediawan Rights & Thematics, Mediawan Diffusion, Mediawan Thematics, Mediawan LP, Rights & Thematics Corporate, Mediawan Rights, Thematics Prod et Mediawan de procéder à l'organisation d'un processus électoral sur le nouveau périmètre de l'unité économique et sociale en convoquant l'ensemble des organisations syndicales intéressées à la négociation d'un protocole préélectoral conformément aux prescriptions légales, l'arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le comité social et économique de l'unité économique et sociale Mediawan Rights & Thematics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401286
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2024, pourvoi n°52401286


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401286
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