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11/12/2024 | FRANCE | N°52401297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 52401297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 décembre 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1297 F-D


Pourvoi n° Q 23-15.331








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024


M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-15.331 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Nancy (c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1297 F-D

Pourvoi n° Q 23-15.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-15.331 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mars 2023), M. [O] a été engagé par la société Électricité de France (la société EDF) à compter du 1er décembre 1987, en qualité de jeune cadre-ingénieur. Au dernier état de ses fonctions, il a atteint la classification maximale des cadres dits groupes fonctionnels numériques, à savoir GF 19-NR 370 échelon 12.

2. Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique au contrat de travail.

3. Le salarié bénéficie de divers mandats syndicaux et représentatifs.

4. Le 7 décembre 2017 et le 17 janvier 2020, il a sollicité auprès de l'employeur le bénéfice de l'évolution de rémunération salariale individuelle due au salarié exerçant un mandat représentatif. L'employeur a refusé de faire droit à ses demandes.

5. Le 21 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaires.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses première, troisième, cinquième, sixième et septième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire au titre des années 2017 à 2021, alors :

« 2°/ qu'il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise ; qu'en jugeant qu'il convenait de se reporter à l'acception de catégorie professionnelle" reconnue en matière de licenciement économique, à savoir l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, quand ni le législateur, ni les partenaires sociaux au sein des IEG ont adopté une définition aussi restrictive de la notion de catégorie professionnelle pour apprécier les garanties d'évolution de la rémunération des salariés protégés, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5-1 du code du travail ;

4°/ que le seul fait que des cadres ne relèvent pas de la même grille de rémunération ne suffit pas à justifier qu'ils appartiennent à des catégories professionnelles différentes alors même que les partenaires sociaux n'ont prévu aucune autre différence entre eux ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir que ni le statut des IEG, ni aucun accord collectif en vigueur au sein de l'entreprise n'opérait de distinction entre les cadres relevant de la grille numérique et les cadres relevant de la grille alphanumérique, ce qui confirmait qu'il ne s'agissait que d'une seule et même catégorie professionnelle ; qu'en relevant, pour juger que les cadres numériques et les cadres alphanumériques constituaient deux catégories professionnelles différentes, qu'aucun des textes dont se prévalait M. [O], à savoir un accord catégoriel portant sur l'organisation du temps de travail des cadres, une décision d'entreprise relative aux mesures individuelles pour l'année 2015, le décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, un courrier faisant référence à la commission secondaire du personnel « Cadres », un protocole d'accord préélectoral et la décision d'entreprise relative aux mesures salariales individuelles pour l'année 2015, ne comporte les termes « catégorie professionnelle » ", qu' ils ne peuvent donc pas contribuer à la définition de cette notion" et que l'existence de deux grilles de rémunération séparées dans les industries électriques et gazières marque la volonté des partenaires sociaux de distinguer les deux catégories de personnels concernées par chacune d'elle", quand le seul fait qu'il existait deux grilles de rémunération ne pouvait suffire à établir que les cadres numériques et les cadres alphanumériques ne relevaient pas de la même catégorie professionnelle dès lors qu'aucun autre accord collectif n'établissait de différences entre eux, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

9. L'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'au sein de la société EDF un accord collectif relatif au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs ou syndicaux a été signé le 25 juillet 2017, qu'aux termes de son article 1.3.8 Evolution de la rémunération principale (NR), la rémunération principale des bénéficiaires du présent accord évolue durant la période d'exercice des mandats par référence à l'évolution moyenne des NR déterminée par l'entreprise. Chaque année, le taux d'avancement applicable à chaque bénéficiaire est calculé au 1er juillet. Les avancements sont attribués sur le budget national réservé aux mesures individuelles diverses, avec effet rétroactif au 1er janvier. Le taux d'avancement est obtenu en divisant le budget consacré aux mesures individuelles tel que défini par l'accord ou la décision fixant les mesures salariales d'entreprise pour l'année en cours (comprenant les augmentations résultant des avancements au choix, des changements de groupe fonctionnel dans l'emploi et dans le cadre de la mobilité) par le taux d'augmentation moyen procuré par la progression d'un NR tel que précisé dans la mesure salariale d'entreprise.

10. L'arrêt constate qu'en l'espèce le salarié a bénéficié d'un taux d'avancement du groupe fonctionnel du 1er janvier 2010 au 1er avril 2016 jusqu'à atteindre le GF 19-NR 370, soit le dernier groupe fonctionnel et le dernier niveau de rémunération (NR) prévus par la classification numérique définie par la convention du 31 mars 1982 sur la structure de rémunération des salariés relevant du statut des IEG.

11. L'arrêt retient enfin, par motifs adoptés, qu'il ressort de la convention du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations, applicable à l'ensemble des entreprises électriques et gazières, que la classification des salariés est fixée selon une grille numérique scindée en groupes fonctionnels, dont le dernier est le GF 19 pour les cadres dits numériques, et en niveaux de rémunération et que l'annexe 3 de cette convention prévoit un dispositif de classification alphanumérique spécifique aux chefs d'unité, dits cadres alphanumériques, allant d'un niveau CA à KB et, par motifs propres, que l'existence de deux grilles de rémunération séparées dans les industries électriques et gazières marque la volonté des partenaires sociaux de distinguer les deux catégories de personnels concernées par chacune d'elles.

12. La cour d'appel en a exactement déduit que le salarié n'est pas fondé à réclamer la fusion de la grille salariale des cadres numériques avec celle des cadres alphanumériques et qu'il avait été rempli de ses droits au titre de l'évolution salariale des salariés titulaires d'un mandat.

13. Le moyen est, dès lors, inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401297
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2024, pourvoi n°52401297


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401297
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