LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 24-80.832 F-D
N° 01505
SL2
11 DÉCEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2024
Mme [F] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 9 janvier 2024, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'agression sexuelle, harcèlement moral, violences et outrage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F] [U], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 30 novembre 2012, Mme [F] [U], militaire en fonction au bureau des sports du 13e régiment du génie de [Localité 1] (Doubs), a déposé plainte à l'encontre de M. [S] [A], sergent-chef sous les ordres duquel elle travaillait.
3. Après que sa plainte a été classée sans suite, le 13 février 2015, par le procureur de la République, Mme [U] a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 14 avril 2016, devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Metz, juridiction compétente en matière militaire, des chefs d'agression sexuelle, harcèlement moral, violences sur subordonné et outrage à subordonné.
4. Une information a été ouverte de ces chefs par réquisitoire introductif du 19 décembre 2016 ; M. [A] a été placé sous le statut de témoin assisté.
5. Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu.
6. Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'agression sexuelle, alors :
« 1°/ que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec surprise ; que l'appréciation du caractère sexuel des actes accomplis doit se faire dans la personne de la victime ; que l'auteur ne peut invoquer l'erreur sur la personne sur laquelle il a pratiqué un attouchement par surprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté qu'« incontestablement, le geste commis par [S] [A] sur [C] [U] [en l'espèce une "tranchante", geste consistant à mettre sa main dans l'entrejambe d'autrui se trouvant de dos, et la remonter du sexe à l'anus] avait bien une dimension sexuelle dès lors que les parties intimes étaient touchées » (arrêt, p. 14, in limine) ; qu'en estimant néanmoins que « pour autant, il ne caractérise pas un fait d'agression sexuelle car [S] [A] n'avait pas l'intention de commettre une agression sexuelle sur qui que ce soit : non seulement pas sur [F] [U] mais pas davantage sur le caporal-chef [N]. L'intention de [S] [A] se rapportait à un geste pratiqué et admis au sein d'une communauté professionnelle spécifique, entre personnes du même sexe et avec la conscience d'un accord présumé de la personne sur qui le geste serait pratiqué, quelle que soit l'appréciation morale que l'on puisse porter sur la nature même du geste, y compris entre hommes. Seule l'erreur sur la personne est venue donner au geste pratiqué une dimension d'absence de consentement » (arrêt, p. 14, § 1) ; qu'en retenant le caractère sexuel du geste subi par surprise et contre son gré par la victime, peu important l'erreur prétendument invoquée sur la personne, la chambre de l'instruction, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a méconnu l'article 222-22 du code pénal.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 222-22, alinéa 1er, du code pénal :
8. Selon ce texte, dans sa version en vigueur à la date des faits dénoncés, issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction, du chef d'une agression sexuelle ayant consisté à mettre la main entre les jambes de la plaignante et à la remonter du sexe à l'anus, par-dessus les vêtements, l'arrêt attaqué énonce, après avoir retenu que M. [A] a pu confondre Mme [U] avec un autre militaire, de sexe masculin, que le geste qu'il a commis sur elle avait une dimension sexuelle, dès lors que les parties intimes étaient touchées.
10. Les juges relèvent que, pour autant, le geste incriminé ne constitue pas une agression sexuelle, M. [A] n'ayant pas eu l'intention de commettre une telle agression sur qui que ce soit, puisque ce comportement était admis, au sein du régiment, entre personnes du même sexe, avec l'accord présumé de la personne sur qui il était pratiqué.
11. Ils en concluent que seule l'erreur sur la personne est venue donner au fait commis une dimension d'absence de consentement, et qu'à défaut d'intention, par la personne mise en cause, de commettre un délit, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu à ce propos.
12. En prononçant ainsi, alors qu'elle a constaté qu'un attouchement à caractère sexuel avait été pratiqué par surprise sur la personne de la partie civile, et que ce geste était volontaire, son auteur ne pouvant s'en exonérer en invoquant une erreur sur la personne qu'il était en mesure d'éviter, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
13. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de harcèlement moral, alors :
« 1°/ que constitue un harcèlement moral le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il est donc nécessaire mais suffisant que les agissements soient au nombre de deux pour être répétés ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient qu'« aucun des témoins entendus n'a indiqué avoir été témoin de propos ou comportements à ce point répétés qu'ils puissent constituer l'infraction de harcèlement » (arrêt, p. 14, § 6) ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a exigé non pas la preuve de plusieurs agissements mais d'agissements répétés un certain nombre de fois jugé suffisamment important, a ajouté à l'article 222-33-2 du code pénal une condition non prévue par ce texte et l'a ainsi méconnu ;
2°/ qu'en retenant que la répétition des propos dégradants n'était pas établie, aux motifs que « la période d'activité commune s'est étendue sur environ deux ans et demi » (arrêt attaqué, p. 14, § 8), la chambre de l'instruction qui a ajouté à l'article 222-33-2 du code pénal la condition non prévue par ce texte que les agissements soient rapprochés dans le temps, l'a méconnu ;
3°/ qu'une allégation d'incompétence professionnelle ne peut justifier la commission de faits constitutifs de harcèlement moral ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'« il ressort des témoignages que si les propos de [S] [A] pouvaient être à l'occasion considérés comme "brut de décoffrage", ils étaient en lien avec ce qu'il considérait être des manquements de [F] [U], dans la dimension militaire de ses fonctions, manquements ou imperfections au demeurant évoqués par plusieurs témoignages, et notamment MM. [G], [T], [B] et [Y]. Ces témoignages apparaissent ainsi décrire un conflit de cultures, entre un militaire par ailleurs sportif, et une sportive, devenue militaire » (arrêt attaqué, p. 14, avant-dernier §), la chambre de l'instruction a méconnu l'article 222-33-2 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
15. Aux termes du premier de ces textes, dans sa version en vigueur à la date des faits, issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
16.Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction du chef de harcèlement moral, l'arrêt attaqué énonce d'abord que, si la partie civile fait valoir que la répétition est caractérisée par le fait qu'à au moins trois reprises M. [A] a tenu des propos désobligeants ou dénigrants, ceci ne saurait être retenu, alors que la période d'activité commune aux deux parties s'est étendue sur environ deux ans et demi.
18. Les juges relèvent que, surtout, il ressort des témoignages que si les propos de M. [A] pouvaient être à l'occasion considérés comme brutaux, ils étaient en lien avec ce qu'il considérait être des manquements de Mme [U], dans la dimension militaire de ses fonctions.
19. En se déterminant ainsi, alors que le premier des textes susvisés n'exige pas que la répétition des agissements qu'il incrimine soit limitée dans le temps, et sans rechercher si les comportements dénoncés par la partie civile n'excédaient pas, quelle qu'ait été la manière de servir de cette dernière, les limites du pouvoir hiérarchique du prévenu, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
20. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de violence et d'outrage commis par un militaire sur un subordonné pendant le service, alors « que la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu doit se prononcer sur l'ensemble des faits de la poursuite et se prononcer sur tous les chefs de poursuite visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en l'espèce, pour n'examiner que les infractions de harcèlement moral et d'agression sexuelle et non les infractions de violence et d'outrage commis par un militaire sur un subordonné pendant le service, également invoqués dans la plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt a estimé qu'« au terme du mémoire, seules les infractions de harcèlement moral et agression sexuelle ont fait l'objet de développements et seront en conséquence abordées » (arrêt, p. 13, § 3) ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
22. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
23. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu quant à la poursuite des chefs de violences sur subordonné et outrage à subordonné, l'arrêt attaqué énonce que le mémoire de la partie civile n'ayant consacré de développements qu'aux infractions de harcèlement moral et agression sexuelle, seules celles-ci seront abordées.
24. En se déterminant ainsi alors que, saisie de l'appel, par la partie civile, d'une ordonnance de non-lieu prononcée non seulement des chefs de harcèlement moral et agression sexuelle, mais encore des chefs de violences sur subordonné et outrage à subordonné, la chambre de l'instruction, qui, saisie de l'entier dossier, était tenue de rechercher les personnes ayant pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission de toutes infractions poursuivies, n'a pas justifié sa décision.
25. La cassation est en conséquence à nouveau encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 9 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.