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12/12/2024 | FRANCE | N°22401201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2024, 22401201


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 décembre 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1201 F-D


Pourvoi n° T 24-15.062












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024




La société Ancre participation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-15.062 contre l'arrêt ren...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1201 F-D

Pourvoi n° T 24-15.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024

La société Ancre participation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-15.062 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Transport location aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la SCP Bauvin Lemoine Bernar, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Ancre participation, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transport location aménagement, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 2024), la société Ancre participation, suspectant la société Transport location aménagement (la société TLA) d'actes de concurrence déloyale, a obtenu du président d'un tribunal de commerce, par une ordonnance du 30 novembre 2022 rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation de la société Bauvin, Lemoine, Bernar, commissaire de justice, à fin de procéder à une mesure d'investigation dans les locaux de la société TLA.

2. La mesure d'investigation a été réalisée le 24 janvier 2023. Le 22 février 2023, la société TLA a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'une demande de rétractation de l'ordonnance.

3. Par requête du 8 mars 2023, la société Ancre participation a sollicité du président du tribunal de commerce la rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance du 30 novembre 2022. Cette demande a été accueillie par une ordonnance rectificative du 9 mars 2023.

4. Par une ordonnance du 19 avril 2023, dont la société TLA a relevé appel, le juge des référés du tribunal de commerce statuant sur le recours en rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 novembre 2023, étendu à l'ordonnance rectificative du 9 mars 2023, a rejeté la demande.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

6. La société Ancre participation fait grief à l'arrêt de notamment réformer l'ordonnance entreprise du 19 avril 2023, de déclarer irrecevables les demandes déposées par voie de requêtes des 19 octobre 2022 et 8 mars 2023, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 9 mars 2023 et de l'ordonnance du 30 novembre 2022, de prononcer la nullité des mesures d'instruction diligentées en exécution de l'ordonnance du 30 novembre 2022, du procès-verbal de constat du 24 janvier 2023 et de tous autres procès-verbaux éventuellement établis par la SCP Bauvin Lemoine Bernar en exécution des ordonnances rétractées, de débouter la société Ancre participation de sa demande en mainlevée du séquestre, de dire que les pièces saisies et en la possession de la SCP Bauvin Lemoine Bernar ainsi que tous les procès-verbaux éventuellement établis par elle pour l'exécution des ordonnances rétractées doivent être restituées à la société TLA, à la première demande de celle-ci et sur production du présent arrêt préalablement signifié à ce commissaire de justice, lequel ne devra garder aucune copie des pièces saisies et de lui ordonner de restituer à la société TLA l'ensemble des données, documents pièces ou supports appréhendés par le commissaire de justice à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance du 30 novembre 2022, alors :

« 1°/ que tout juge, saisi sur simple requête, peut toujours réparer l'erreur matérielle affectant son jugement, par une décision qui s'incorpore rétroactivement à la décision rectifiée ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour infirmer l'ordonnance entreprise, que le juge des requêtes ne pouvait pas corriger une erreur matérielle affectant son ordonnance, au motif inopérant que nulle circonstance ne vient justifier en l'espèce la dérogation au principe de la contradiction à l'occasion de l'ordonnance rectificative du 9 mars 2023, qui a été obtenue sans que la société TLA ait été entendue ou appelée, alors que celle-ci ne pouvait ignorer que l'ordonnance rectifiée avait été exécutée, et qu'elle faisait même déjà l'objet d'un débat contradictoire en rétractation, quand la procédure de référé poursuit la procédure initialement ouverte sur requête devant le même juge, qui pouvait donc bien être saisi par simple requête aux fins de rectification, la cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile, ensemble l'article 496 du Code de procédure civile ;

3°/ que, si une requête ne peut être régularisée après l'exécution de l'ordonnance qui y a fait droit, il n'en reste pas moins que l'erreur matérielle affectant l'ordonnance, qui est dénuée d'effet juridique, peut toujours être corrigée ; qu'en l'espèce, en jugeant que la copie entière de la requête et de l'ordonnance doit être signifiée à la personne à laquelle est opposée, la cour rappelle qu'aucune régularisation de la requête ne peut intervenir postérieurement à l'exécution de la mesure d'investigation, date à compter de laquelle la procédure doit obéir au principe de la contradiction. La rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 mars 2023 doit être ordonnée, en l'état d'une simple erreur matérielle privée d'effet sur l'ordonnance du 30 novembre 2022, la cour d'appel a donc statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 496 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

8. Il en résulte que lorsqu'une décision affectée d'une erreur ou d'une omission matérielle est déférée à une juridiction, seule celle-ci peut réparer cette erreur ou omission.

9. Ayant constaté que la société Ancre participation avait saisi, le 8 mars 2023, le président du tribunal de commerce d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant son ordonnance du 30 novembre 2022 et relevé que cette ordonnance faisait l'objet d'un débat contradictoire en rétractation devant la juridiction des référés saisie sur assignation de la société TLA le 22 février 2023, ce dont il résultait que seule cette dernière juridiction procédant contradictoirement pouvait rectifier une erreur matérielle affectant la décision qui lui était déférée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de rétracter l'ordonnance rectificative du 9 mars 2023.

10. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ancre participation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ancre participation et la condamne à payer à la société Transport location aménagement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401201
Date de la décision : 12/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2024, pourvoi n°22401201


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401201
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