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17/12/2024 | FRANCE | N°C2401704

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2024, C2401704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° F 24-85.730 F-D


N° 01704




RB5
17 DÉCEMBRE 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2024






M.

[K] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 12 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 24-85.730 F-D

N° 01704

RB5
17 DÉCEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2024

M. [K] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 12 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires et traite des êtres humains, en bande organisée, abus de faiblesse et complicité de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [K] [V], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [K] [V] a été placé en détention provisoire, le 1er décembre 2023.

3. Par ordonnance du 23 août 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.

4. M. [V] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [V], alors :

« 1°/ que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, sont essentielles aux droits de la défense ; que la chambre de l'instruction a énoncé que maître [B], avocat de M. [V], avait reçu notification, le 9 septembre 2024, de l'audience au cours de laquelle l'appel contre l'ordonnance du 23 août 2024 refusant la mise en liberté de M. [V] serait examinée, quand il résultait de l'avis reçu via Plex que la convocation adressée ne concernait pas M. [V], mais un autre client de maître [B], lequel n'avait ainsi pas été mis en mesure d'assurer la défense de M. [V] par la production d'un mémoire ou sa présence à l'audience, l'arrêt constatant qu'aucun mémoire n'avait été déposé (arrêt p. 2 in fine) et qu'aucun avocat n'était présent à l'audience (arrêt p. 3, § 2) ; qu'en conséquence, les droits de la défense de M. [V] ont été atteints et l'arrêt de la chambre de l'instruction encourt la nullité pour méconnaissance des exigences des articles 197, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de la personne mise en examen la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.

7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

8. L'arrêt attaqué, qui confirme la décision de rejet de demande de mise en liberté de M. [V], mentionne que les avocats de celui-ci, M. [T] [B] et Mme [W] [N], avisés de la date d'audience, ne se sont pas présentés.

9. Les juges ajoutent qu'aucun mémoire n'a été déposé au soutien des intérêts de M. [V] et que ce dernier, présent à l'audience, a été entendu en ses déclarations et a eu la parole en dernier.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces produites par le demandeur au pourvoi que, par suite d'une erreur, l'avis d'audience reçu par M. [B], avocat désigné comme devant être destinataire des convocations, concerne une autre personne, de sorte qu'il n'est pas établi que celui-ci ait été régulièrement avisé, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 septembre 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté de M. [V] ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401704
Date de la décision : 17/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2024, pourvoi n°C2401704


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401704
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