LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 721 F-D
Pourvoi n° U 23-21.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
1°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3] (Royaume-Uni),
2°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 23-21.292 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à l'association Football Club de [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], de M. [G], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Aix-en-Provence, 5 septembre 2023), à la suite de la démission de son président, M. [Y], l'association Football club de [4] (le Club) l'a assigné, ainsi que M. [G], en responsabilité et indemnisation en invoquant des fautes de gestion ainsi que le fait de s'être substitué M. [G] sans y avoir été autorisé par le conseil d'administration.
2. MM. [Y] et [G] ont soulevé devant le juge de la mise en état une exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire stipulée par le protocole du 13 juin 2017 par lequel le premier avait été engagé par le club.
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
3. MM. [Y] et [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence incompétent au profit de la chambre arbitrale du sport du CNOSF et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état, alors « qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ; qu'en l'espèce, il est constant que selon un protocole d'accord en date du 31 juin 2017, il a été convenu que l'association Football club de [4] devait intégrer M. [U] [Y] et au moins deux membres de son équipe au sein de son conseil d'administration et le nommer au poste de président, que M. [Y] s'est engagé à mettre en place une politique sportive en relation avec le palmarès du club et les moyens mis à disposition et à rechercher des moyens financiers nouveaux par la conclusion de contrats de partenariat qui devaient atteindre au moins 170 000 euros hors taxes nette de régie publicitaire des frais accessoires, au titre de la saison sportive 2017/2018, dans le cadre d'une obligation de moyens, que ce protocole contenait une clause compromissoire prévoyait que tout litige découlant ou en rapport avec le protocole sera exclusivement soumis à la chambre arbitrale du sport du CNOSF et définitivement tranché suivant les dispositions du règlement d'arbitrage y afférent ; que pour confirmer l'ordonnance ayant débouté MM. [Y] et [G] de leur demande tendant à voir déclarer incompétent le tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes formées contre eux par l'association Football Club de [4], l'arrêt retient qu'« un examen sommaire de l'acte introductif délivré le 23 novembre 2020 à M. [U] [Y] et M. [U] [G] par l'association Football club de [4] permet de constater que son dispositif vise les articles 1104, relatif à l'exécution de bonne foi des contrats, et les articles 1984 et 1996 du code civil, relatifs au contrat de mandat et à voir constater les manquements graves de M. [Y] à ses obligations statutaires, constater les fautes de gestion commises par M. [Y] qui a agi en dehors de ses pouvoirs et dans un but étranger à la satisfaction de l'intérêt social de l'association, constater que M. [Y] s'est substitué M. [G] sans y avoir été autorisé par le conseil d'administration de 1'association, dire et juger que Monsieur [Y] doit répondre des agissements fautifs de Monsieur [G], condamner M. [Y] au paiement de diverses sommes à titre de à titre de dommages et intérêts. Il est indiqué dans la synthèse de la discussion que M. [Y] a outrepassé ses prérogatives statutaires en prenant des décisions qui relevaient du conseil d'administration et que M. [G] qui a agi hors de tout mandat et dont M. [Y] doit répondre ont causé un important préjudice, tant financier que moral à l'association. Les motifs de l'assignation ne font aucunement référence à l'inexécution des clauses du protocole du 13 juin 2017 », pour en déduire que « ces dernières étaient fondées sur l'inexécution par M. [Y] de ses obligations statutaires au sein de l'association et non sur l'exécution du protocole incluant une clause compromissoire » et qu'« il apparaît ainsi que les demandes et leur motivation n'ont pas de rapport avec le protocole susvisé et que la clause compromissoire insérer dans celui-ci est manifestement inapplicable au litige, alors même qu'à l'origine il était prévu par le protocole que M. [Y] serait nommé président de l'association » qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seules de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1448 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1448 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
5. Pour rejeter l'exception d'incompétence au profit d'une juridiction arbitrale, l'arrêt relève qu'un examen sommaire de l'acte introductif délivré le 23 novembre 2020 à MM. [Y] et [G] par le Club permet de constater que son dispositif vise les articles 1104, relatif à l'exécution de bonne foi des contrats et les articles 1984 et 1996 du code civil, relatifs au contrat de mandat. Il constate que les motifs de l'assignation ne font aucunement référence à l'inexécution des clauses du protocole du 13 juin 2017 et que les demandes sont fondées sur l'inexécution par M. [Y] de ses obligations statutaires au sein de l'association et non sur l'exécution du protocole incluant une clause compromissoire. Il en déduit que les demandes et leur motivation n'ont pas de rapport avec ce protocole et que la clause compromissoire insérée dans celui-ci est manifestement inapplicable au litige.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'association Football Club de [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre