LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2024
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 739 F-D
Pourvoi n° A 22-19.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-19.799 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'hoirie de feu [G] [S], veuve [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties
Vu les articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile :
1. Il résulte de ces textes que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée et que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre ses ayants droit.
2. Le 3 août 2022, Mme [B] s'est pourvu en cassation contre l'hoirie de feu [G] [S].
3. Il en ressort que Mme [B] avait connaissance, à la date du pourvoi, du décès de [G] [S], survenu le 30 novembre 2021.
4. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.