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18/12/2024 | FRANCE | N°42400764

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2024, 42400764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 décembre 2024








Irrecevabilité




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 764 FS-B


Pourvoi n° F 23-14.518








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024


M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-14.518 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2023 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 764 FS-B

Pourvoi n° F 23-14.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-14.518 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société [M] [R] et [D] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] et de la société [M] [R] et [D] [V], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 2023), le 30 septembre 2011, MM. [M] et [D] ont constitué la société civile professionnelle « [R] [M] et [V] [D] » (la SCP 1) ayant pour objet l'exercice en commun d'un office notarial à Basse-Terre.

2. Le 26 mai 2013, MM. [M] et [D] ont conclu une convention prévoyant notamment la cession de parts de cette société par M. [M] à M. [D] en deux étapes à compter du 1er janvier 2015.

3. Le 27 octobre 2014, MM. [M] et [D] ont constitué la société civile professionnelle « [M] [R] et [D] [V] » (la SCP 2) ayant pour objet l'exercice en commun d'un office notarial à Saint-Barthélémy, chacun détenant respectivement douze et huit parts composant son capital.

4. Le 22 juin 2015, la SCP 1 a été dissoute.

5. Le 23 novembre 2018, M. [D] a assigné M. [M] en exécution forcée de la convention du 26 mai 2013 et afin d'obtenir la cession, à son profit, de sept parts de la SCP 2 détenues par celui-ci.

6. Le 17 août 2019, M. [M], ayant atteint la limite d'âge, a cessé ses fonctions de notaire.

7. Le 3 décembre 2021, la SCP 2 a signifié à M. [M] une lettre du 30 novembre 2021 par laquelle elle lui avait notifié un projet de cession de cinq parts sociales, prenant la forme d'une réduction de capital par rachat de ses titres.

8. Le 7 février 2022, la SCP 2 et M. [D] ont assigné M. [M] selon la procédure accélérée au fond devant le président d'un tribunal judiciaire aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil avec pour mission de déterminer et fixer la valeur et le prix de cession de ces cinq parts sociales.

9. Le président ayant accueilli la demande, M. [M] en a interjeté appel.

Sur la demande de non-lieu à statuer présentée en défense

10. La SCP 2 et M. [D] soutiennent que le rapport d'expertise ayant été déposé et les cinq parts litigieuses rachetées postérieurement à l'arrêt, le pourvoi est sans objet et qu'il convient donc de prononcer un non-lieu à statuer.

11. Cependant, ces circonstances ne privent pas d'objet le pourvoi contestant la décision prise par le président avant le dépôt du rapport et le rachat des parts.

12. Il y a donc lieu de statuer sur le pourvoi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

13. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

14. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que le pouvoir juridictionnel du président du tribunal se limite à examiner les conditions d'application de l'article 1843-4 du code civil ; que M. [M] a montré que le président du tribunal avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le point de savoir s'il pouvait être contraint de céder, en application de l'article 28 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ses parts à la société au prix fixé par un expert, alors que les manoeuvres de M. [D] l'avaient privé de la faculté de céder ses parts à un tiers pour un prix librement déterminé comme l'y autorise l'article 27 du décret ; qu'en décidant que le président du tribunal n'avait pas commis d'excès de pouvoir en statuant comme il l'a fait, dès lors qu'ayant atteint la limite d'âge, M. [M] devait céder ses parts à la société, peu important l'attitude de M. [D], la cour d'appel qui a consacré un excès de pouvoir, a violé l'article 1843-4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office

Vu l'article 16 du code de procédure civile, après avis donné aux parties :

15. Il résulte de l'article 1843-4 du code civil que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir.

16. M. [M] s'est pourvu en cassation contre un arrêt ayant déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement ayant accueilli la demande d'expertise formée par la SCP 2 et M. [D].

17. Ce pourvoi n'est donc pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé.

Bien-fondé du moyen

18. Après avoir énoncé, d'une part, que l'article 1843-4 du code civil n'est applicable qu'aux cas de cession imposée au cédant par les dispositions légales ou réglementaires ou par les statuts d'une société, d'autre part, que l'inobservation des conditions d'application de ce texte ne constitue pas un excès de pouvoir permettant de déroger à la règle selon laquelle la décision ordonnant une expertise est sans recours possible, l'arrêt retient à bon droit que c'est sans commettre un excès de pouvoir que le premier juge a retenu qu'ayant atteint l'âge limite d'exercice de la profession de notaire le 17 août 2019, M. [M] avait l'obligation de céder ses parts sociales en vertu de l'article 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, de sorte que selon l'article 28 de ce décret, le prix de cession devait, à défaut d'accord entre les parties, être fixé par un expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.

19. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre une décision n'ayant pas consacré d'excès de pouvoir, n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE le pourvoi irrecevable .

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la SCP [M] [R] et [D] [V] et à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400764
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Notaires - Parts sociales - Cession - Prix - Fixation - Fixation par un expert désigné à défaut d'accord entre les parties

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Notaires - Parts sociales - Cession - Obligation de cession - Cas - Atteinte de l'âge limite d'exercice de la profession SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Prix - Fixation - Fixation par expert - Applications diverses - Société civile professionnelle de notaires

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que c'était sans commettre d'excès de pouvoir que le président d'un tribunal avait retenu qu'ayant atteint l'âge limite d'exercice de la profession, un notaire avait l'obligation de céder ses parts sociales en vertu de l'article 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, de sorte que, selon l'article 28 de ce décret, le prix de cession devait, à défaut d'accord entre les parties, être fixé par un expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil


Références :

Articles applicables : articles 28 et 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 09 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2024, pourvoi n°42400764


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400764
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