LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 765 F-D
Pourvoi n° H 22-23.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
1°/ [S] [L], décédé le [Date décès 1]2023, ayant été domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [V] [E], épouse [L], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [S] [L], décédé le [Date décès 1]2023, domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 22-23.439 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bred Banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La société Bred Banque populaire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, chacune, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [E], épouse [L], de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Bred Banque populaire, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société HSBC Continental Europe, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme [L] de ce qu'elle reprend l'instance au nom de son époux [S] [L], décédé le [Date décès 1] 2023.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), par des actes des 8 septembre 1989, 25 janvier 1997 et 4 juillet 2008, [S] [L] s'est rendu caution des engagements de la société Vetra (la société) envers la société BNP Paribas, son épouse donnant son consentement exprès à ces cautionnements.
3. Par un acte du 3 juillet 2002, [S] [L] s'est engagé en qualité de caution pour garantir le remboursement de l'ensemble des engagements de la société au profit de la société Bred banque populaire, dans la limite de 270 000 euros.
4. Par un acte du 27 novembre 2009, [S] [L] a renouvelé cet engagement à hauteur de 684 000 euros, son épouse donnant son accord exprès à cet engagement.
5. Par un acte du 4 juillet 2008, [S] [L] s'est encore rendu caution des engagements de la société envers la société BNP Paribas, son épouse donnant son consentement exprès à ces cautionnements.
6. Par un acte du 2 novembre 2009, [S] [L] s'est enfin rendu caution des engagements de la société au profit de la société HSBC France, devenue HSBC Continental Europe (HSBC), avec le consentement exprès de son épouse.
7. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les banques ont assigné la caution, et obtenu diverses condamnations contre elle, puis diligenté des mesures d'exécution.
8. Le 25 octobre 2018, [S] [L] et Mme [L] ont assigné les sociétés Bred Banque populaire, BNP Paribas et HSBC France, en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Mme [L] fait grief à l'arrêt de la déclarer avec son époux, irrecevables en leurs demandes de dommages et intérêts formées contre les sociétés BNP Paribas et HSBC, alors « que la contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, au paiement des sommes réclamées par la banque, échappe à la prescription ; qu'en retenant, pour dire que les demandes formées sur ce fondement par les époux [L] étaient prescrites pour avoir été introduites par assignation délivrée le 25 octobre 2018, qu'à compter des mises en demeures des 3 et 14 juin 2010, [S] [L] avait connaissance des faits lui permettant d'initier une action en responsabilité contre les banques fondée sur leur obligation de mise en garde pour l'avoir conduit à souscrire des engagements qu'il jugeait disproportionnés au regard de sa situation financière, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel n'étant pas saisie d'une exception fondée sur la disproportion manifeste des engagements de caution mais d'une action en responsabilité exercée à titre principal par la caution, il s'ensuit que cette action est soumise au délai de prescription quinquennal prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel a pour point de départ le jour où la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur défaillant a permis à la caution d'appréhender l'existence éventuelle de manquements de la banque à ses obligations.
11. Le moyen, qui repose sur un postulat erroné, n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages et intérêts formée avec son époux contre la société Bred Banque populaire, alors « que son époux et elle faisaient valoir dans leurs conclusions que les biens immobiliers et les revenus annuels de l'époux caution avaient été surévalués et que les titres de la société Vetra qu'il possédait ne pouvaient plus être pris en compte dans la détermination de son patrimoine puisqu'il n'avait bénéficié d'aucun avantage financier tiré de ces actions, la société Vetra ayant été liquidée pour insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que l'engagement de [S] [L] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, qu'à les supposer exacts, les arguments avancés par [S] [L] relatifs à la surévaluation de ses biens immobiliers, de son revenu annuel et au caractère hypothétique des valeurs mobilières déclarées, étaient autant de circonstances qui n'étaient pas portées à la connaissance de la banque au jour de l'engagement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, en prenant en compte ces éléments, la disproportion ne pouvait pas être établie au stade de l'exécution de la dette, de sorte que [S] [L], au jour où le paiement a été appelé, ne pouvait faire face à son obligation envers la société Bred, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
13. La caution, tout en alléguant, au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code, que ses engagements étaient manifestement disproportionnés, n'a pas demandé à la cour d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, de déchoir la banque du droit de s'en prévaloir mais de la condamner à lui payer des dommages et intérêts. Ayant ainsi fondé ses prétentions sur la responsabilité civile de droit commun du créancier, la caution ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir violé un texte dont celle-ci n'a pas fait application.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents, qui ne sont, qu'éventuels :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à la société BNP Paribas, à la société Bred Banque populaire et à la société HSBC Continental Europe, chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.