LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 769 F-D
Pourvoi n° V 22-50.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
1°/ Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général de finances publiques,
2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
3°/ le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° V 22-50.016 contre l'arrêt n° RG 21/02519 rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile) et le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne rendu le 30 juin 2015, dans le litige les opposant à M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques, du directeur général des finances publiques, et du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Atlantiques, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [X], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt et le jugement attaqués (Bordeaux, 10 mars 2022 et tribunal correctionnel de Bayonne, 30 juin 2015), M. [X] a été déclaré coupable de fraude fiscale et condamné solidairement avec la société Sud-ouest bâtiment constructions au paiement des impôts fraudés et pénalités afférentes.
2. Le 17 février 2016, en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Bayonne, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques a délivré à M. [X], une mise en demeure valant commandement de payer une certaine somme.
3. Après rejet de sa contestation, M. [X] a saisi le juge de l'exécution en annulation de cette mise en demeure.
4. Par l'arrêt précité du 10 mars 2022, la cour d'appel de Bordeaux statuant sur renvoi après cassation (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-20.422), a annulé la mise demeure prise par le pôle recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques à l'encontre de M. [X].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L'administration fiscale demande à la Cour de cassation de constater la contrariété de décisions entre le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 30 juin 2015 et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 mars 2022, et, partant, l'annulation de cette dernière décision, en ce que, d'un côté, le jugement du 30 juin 2015, condamnant à la solidarité, décide que M. [X] sera redevable de l'impôt dû par la société Sud-Ouest bâtiment constructions dans les termes résultant de la décision de l'administration fixant le montant de l'impôt dû par la société, et, de l'autre, l'arrêt du 10 mars 2022, annulant la mise en demeure du 17 février 2016, faute de titre exécutoire, dénie au jugement du 30 juin 2015 le caractère d'une condamnation à caractère exécutoire, alors « que les articles 4 du code civil relatif au déni de justice et 618 du code de procédure civile excluent que deux décisions soient inconciliables et aboutissent à un déni de justice ; que tel est le cas dès lors que le jugement du 30 juin 2015, condamnant à la solidarité, décide que M. [X] sera redevable de l'impôt dû par la société dans les termes résultant de la décision de l'administration fixant le montant de l'impôt dû par la société et l'arrêt du 10 mars 2022, annulant la mise en demeure du 17 février 2016, dénie au jugement du 30 juin 2015 le caractère d'une condamnation à caractère exécutoire ; que partant, les juges du fond ont violé l'articles 618 du code de procédure civile et l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Si le jugement du 30 juin 2015 condamne solidairement M. [X] et la société Sud-Ouest bâtiment construction au paiement des impôts fraudés et pénalités afférentes, il n'apporte ni dans ses motifs ni dans son dispositif d'élément permettant d'évaluer la créance de l'administration fiscale.
7. Cette décision n'est ainsi pas inconciliable dans son exécution avec l'arrêt de la cour d'appel Bordeaux qui constate que ce jugement, qui ne mentionne aucun élément permettant de déterminer la créance du comptable public, ne peut, au sens des articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, être regardé comme un titre exécutoire.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques, le directeur général des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques, le directeur général des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et les condamne à payer à M. [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.