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18/12/2024 | FRANCE | N°42400781

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2024, 42400781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 décembre 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 781 F-D


Pourvoi n° U 23-13.610












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

___




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024


M. [U] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-13.610 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 781 F-D

Pourvoi n° U 23-13.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

M. [U] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-13.610 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société Alm finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de Me Bouthors, avocat de M. [X] et de la société Alm finances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] [J], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2023) et les productions, un arrêt du 30 septembre 1991, a accueilli la demande d'exécution forcée de la promesse de cession de la totalité des parts sociales de la société Central Damrémont, consentie le 23 novembre 1989 à MM. [X] et [I]. Le 11 décembre 1991, ces derniers, après avoir pris possession du fonds de commerce d'hôtellerie exploité par la société, ont révoqué le gérant, [R] [J], et cédé une partie de leurs parts sociales à la société Alm finances. Celle-ci, après en avoir ultérieurement acquis le solde, a absorbé la société Central Damrémont en décembre 2009.

2. Entre-temps, par un arrêt du 11 septembre 1998, la cour d'appel d'Orléans, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt précité (Com., 25 janvier 1994, pourvoi n° 91-21.582), a jugé que la promesse de cession litigieuse était caduque, faute de réalisation d'une condition suspensive.

3. [R] [J] est décédé le 12 août 1999, en l'état d'un testament instituant en qualité de légataire universel M. [C] [J] qui, le 29 mai 2007, a acquis de l'un des promettants les parts qu'il détenait dans la société Central Damrémont. Le 17 février 2009, M. [C] [J] a cédé un tiers de ses parts sociales à M. [H] [J] et un autre tiers à M. [W].

4. Le 5 janvier 2012, M. [C] [J] a engagé une action en vue de faire constater que MM. [X], [I] et la société Alm finances n'avaient pas la qualité d'associés de la société Central Damrémont, déclarer nuls l'ensemble des actes accomplis par eux en cette qualité, désigner un administrateur provisoire et ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

5. Le 21 juillet 2015, MM. [C] et [H] [J], d'une part, M. [X] et la société Alm finances, d'autre part, ont signé une transaction aux termes de laquelle les premiers, en contrepartie d'une indemnité, ont renoncé à l'ensemble de leurs demandes et actions et reconnu la validité des actes accomplis, notamment le transfert des parts de la société Central Damrémont à MM. [X] et [I] ainsi qu'à la société Alm finances et sa dissolution à la suite de son absorption par cette dernière.

6. Les 11, 12 et 15 juin 2018, M. [W] a assigné la société Alm finances, MM. [X], [I], [C] [J] et [H] [J] aux fins de voir annuler ou déclarer inopposables tout acte accompli par la société Alm finances, MM. [X] et [I] en qualité d'associés de la société Central Damrémont depuis le 11 décembre 1991, exceptés ceux qui seraient conformes à l'intérêt de la société, désigner un administrateur provisoire, ordonner une expertise comptable et financière ainsi qu'en paiement de diverses sommes à titre de provision et de dommages et intérêts en indemnisation de ses divers préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de nullité des actes sociaux et, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de désignation d'un administrateur provisoire et d'expertise, alors :

« 1°/ que la charge de la preuve de la connaissance par le titulaire d'un droit des faits lui permettant de l'exercer incombe à celui qui se prévaut de la prescription ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande de nullité des actes sociaux, "qu'il n'est pas soutenu que M. [W], qui connaissait au moins certains des protagonistes, aurait ignoré la situation de la société", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 et 2224 du code civil ;

2°/ qu'en déclarant irrecevable la demande de nullité des actes sociaux sans se prononcer sur le moyen soulevé par M. [W] selon lequel "dès lors que la cour d'appel d'Orléans statuant sur renvoi de la Cour de cassation a définitivement débouté de leurs demandes MM. [X] et [I] ainsi que la société Alm finances, qui n'avaient donc plus la qualité d'associé de la société Sarl devenue Snc Central Damrémont, l'ensemble des actes par eux accomplis en cette prétendue qualité est frappé de nullité et est en tout état de cause inopposable à M. [W], ayant cause de M. [C] [J] en vertu de la cession de parts sociales intervenue à son profit le 17 février 2009", la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 235-9, alinéa 1er, du code de commerce, la demande d'annulation des actes sociaux se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, l'arrêt retient que, dans sa décision du 11 septembre 1998, la cour d'appel d'Orléans, tout en jugeant que la promesse de cession de parts sociales du 23 novembre 1989 était caduque, ne s'était pas prononcée sur la nullité des actes et décisions sociales accomplis au nom de la société Central Damrémont par MM. [X] et [I] ainsi que par la société Alm finances. Il constate ensuite que [R] [J] et Mme [N] se sont abstenus de tirer les conséquences de cet arrêt en demandant l'annulation des délibérations votées par des associés qui avaient rétroactivement perdu cette qualité, cependant qu'à la date à laquelle a été rendu cet arrêt, un certain nombre d'actes sociaux, résultant de la poursuite de l'activité de la société, avaient déjà été accomplis et étaient susceptibles d'annulation. Il ajoute que M. [C] [J] n'avait pas davantage agi à cet fin dans les trois ans de son acquisition, le 29 mai 2007, n'ayant assigné MM. [X] et la société Alm finances qu'en janvier 2012, avant de se désister de cette action à la suite de la transaction conclue le 21 juillet 2015.

9. Ayant ainsi retenu que la nullité ou l'inopposabilité des actes sociaux litigieux à M. [W] ne résultait pas, de plein droit, du rejet, par la cour d'appel d'Orléans, de l'ensemble des demandes formées par M. [X], M. [I] et la société Alm finances et relevé qu'aucune des personnes dont M. [W] tenait les droits qu'il alléguait n'avait exercé l'action en annulation dans le délai de trois ans prévu par le texte précité, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, visées à la seconde branche.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de M. [W], "qu'elle se trouve également prescrite en application de l'article 2224 du code civil selon lequel, depuis la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, dès lors que le délai a commencé à courir le 17 février 2009", sans préciser à quelle date M. [W] avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de formuler sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Après avoir énoncé qu'en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que c'est à la date du 17 février 2009, date à laquelle M. [W] a acquis ses parts sociales, que celui-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de formuler sa demande en paiement d'une provision à valoir sur les sommes qui lui seraient ultérieurement accordées au titre de la valeur de ses parts sociales et de dommages et intérêts pour les dividendes dont il a été indûment privé, ce dont elle a exactement déduit qu'à la date de l'assignation, en juin 2018, l'action était prescrite.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à MM. [H] [J] et [X] ainsi qu'à la société Alm finances, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400781
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2024, pourvoi n°42400781


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400781
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