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18/12/2024 | FRANCE | N°52401300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 52401300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 décembre 2024








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1300 F-D


Pourvoi n° S 23-13.125








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024


La société Ahlstrom [Localité 3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénomm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1300 F-D

Pourvoi n° S 23-13.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

La société Ahlstrom [Localité 3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Ahlstrom-Munksjö [Localité 3], elle-même anciennement dénommée Münksjö [Localité 3], a formé le pourvoi n° S 23-13.125 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ahlstrom [Localité 3], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L], et l'avis écrit de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er décembre 2022) et les productions, M. [L], né le 31 mars 1958, a été engagé le 5 septembre 1988, en qualité de sécheur-enducteur, par la société Arjo Wiggins, devenue la société Munksjö, aux droits de laquelle est venue la société Ahlstrom Munksjö [Localité 3] devenue la société Ahlstrom [Localité 3]. En dernier lieu, il a exercé les fonctions de responsable qualité, catégorie technicien.

2. Le 23 décembre 1999, un protocole d'accord intitulé retraites anticipées amiante a été signé entre la direction de la société et les organisations syndicales.

3. Ayant bénéficié, à sa demande, d'un départ anticipé à la retraite le 30 octobre 2016, le salarié a été admis, le 1er novembre 2016, au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante instituée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

4. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2018.

5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité prévue en application du protocole d'accord susvisé, pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mars 2018.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité due au salarié en application du protocole d'accord retraites anticipées amiante du 23 décembre 1999 et de le condamner à lui payer cette somme, alors « qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; que l'interprétation d'une convention collective au moment de son application ne doit pas avoir pour effet d'en modifier la portée telle qu'elle existait au moment de sa conclusion ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord "retraites anticipées amiante" du 23 décembre 1999 prévoit qu'il "s'applique au personnel (?) de l'établissement d'[Localité 3] remplissant les conditions relatives à la retraite amiante relevant de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et du décret afférent" et qu'il a pour objet de garantir aux salariés un montant de ressources annuelles nettes d'impôts équivalent à un maintien en activité jusqu'à 60 ans, déduction faite des versements allocations amiante ; qu'à la date de la conclusion de cet accord, l'arrêté du 29 mars 1999 pris en application du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 et de la loi du 23 décembre 1998, avait classé l'établissement d'[Localité 3], pour la période de 1960 à 1989, dans la liste des établissements éligibles au dispositif ACAATA ; qu'en conséquence, l'accord collectif du 23 décembre 1999 institue une indemnisation complémentaire pour la durée de la préretraite amiante dont les salariés sont susceptibles de bénéficier au titre de la période comprise entre 1960 et 1989 ; qu'en décidant néanmoins que, pour le calcul de l'indemnité due en application de l'accord collectif du 23 décembre 1999, le texte de référence est le décret 99-247 complété par le dernier arrêté pris pour son application, soit celui du 12 octobre 2000 qui a étendu jusqu'en 1992 la période à prendre en compte pour l'éligibilité au dispositif ACAATA de l'établissement d'[Localité 3], la cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, modifié la portée de l'accord du 23 décembre 1999 qui se référait aux textes applicables à la date de sa conclusion, et a violé par fausse interprétation cet accord collectif. »

Réponse de la Cour

8. Une convention ou un accord collectifs, s'ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

9. Selon l'article 1er du protocole d'accord retraites anticipées amiante du 23 décembre 1999, entre dans le champ d'application de l'accord le personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et assimilé cadre de l'établissement d'[Localité 3], remplissant les conditions relatives à la retraite amiante relevant de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et du décret afférent, qui accepteront de signer un accord transactionnel, l'article 2 précisant que la transaction individuelle doit aboutir à un montant équivalent à un maintien en activité jusqu'à 60 ans déduction faite des versements des allocations amiante.

10. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application du protocole d'accord est déterminé par l'éligibilité au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du salarié, de classification ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et assimilé cadre de l'établissement d'[Localité 3].

11. Ayant relevé que le décret visé à l'article 1er du protocole d'accord est le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et ayant constaté que l'accord ne mentionne que ce décret, sans se référer à l'arrêté du 29 mars 1999, la cour d'appel a exactement décidé que pour le calcul de l'indemnité due au salarié, le texte de référence est le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 complété par l'arrêté du 12 octobre 2000 pris pour son application.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ahlstrom [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ahlstrom [Localité 3] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401300
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2024, pourvoi n°52401300


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401300
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