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18/12/2024 | FRANCE | N°52401304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 52401304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 décembre 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1304 F-D


Pourvoi n° E 23-15.897












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


___________________

______


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024


La société Locamod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1304 F-D

Pourvoi n° E 23-15.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

La société Locamod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-15.897 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Locamod, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de responsable d'atelier par la société ERB le 2 novembre 2004.

2. Le contrat de travail a été transféré à la société Risaloc, aux droits de laquelle vient la société Locamod, à compter du 1er juillet 2012.

3. Le salarié, qui a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite de deux examens médicaux les 26 novembre et 10 décembre 2012, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 janvier 2013, et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail ; qu'aux termes de cet article, lorsque l'ancienneté du salarié est supérieure à deux années, le préavis est de deux mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement condamnant l'exposante, au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, au paiement d'une somme "représentant trois mois de salaire" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que les articles L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-14 du code du travail :

6. Selon le premier de ces textes, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

7. Il résulte de la combinaison des deux derniers textes que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et que le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

8. L'arrêt alloue au salarié, au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, une somme correspondant à trois mois de salaire.

9. En statuant ainsi, alors d'une part que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de préavis, d'autre part qu'il résultait de ses constatations que celui-ci avait une ancienneté de plus de deux ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans rédaction antérieure à la loi antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir dit l'inaptitude de M. [Z] d'origine professionnelle et le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que condamné l'employeur sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans rédaction antérieure à la loi antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :

11. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

12. Après avoir constaté que le licenciement était intervenu pour inaptitude physique d'origine professionnelle, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

13. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Le salarié, qui bénéficiait d'une ancienneté de plus de deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de 5 581,46 euros, représentant deux mois de salaire, sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail.

17. Il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié.

18. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et ordonnant le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Locamod à payer à M. [Z] la somme de 8 372,19 euros bruts au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, et ordonne à la société Locamod de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 10 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Locamod à payer à M. [Z] la somme de 5 581,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locamod ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401304
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2024, pourvoi n°52401304


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401304
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