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18/12/2024 | FRANCE | N°52401321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 52401321


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 décembre 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1321 F-D


Pourvoi n° W 23-23.157


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

_______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024


Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-23.157 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1321 F-D

Pourvoi n° W 23-23.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-23.157 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Milee, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo,

2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Milee,

3°/ à la société [C] [Z] & A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [C] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Milee,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Milee et des sociétés BTSG², [C] [Z] & A Lageat, ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2023), Mme [Y] a été engagée en qualité de distributrice de journaux par la société Adrexo, aux droits de laquelle vient la société Milee, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé du 31 août 2004.

2. Le 7 août 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes.

3. Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, les sociétés BTSG² et [C] [Z] & A Lageat étant désignées en qualité de liquidatrices. Par mémoire déposé le 17 septembre 2024, ces sociétés, ès qualités, ont indiqué qu'elles poursuivaient l'instance.

4. Il en résulte qu'en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'est poursuivie en présence des liquidatrices judiciaires intervenues volontairement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en relevant, pour débouter Mme [Y] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel pour dépassement du seuil de la durée légale de travail que, ''pour chiffrer le nombre d'heures qu'elle a réalisées, la salariée a pris en compte dans les bulletins de salaire de la ligne portant l'intitulé « heures payées »'' mais que celle-ci ''ne produit aucune pièce de nature à étayer et corroborer son affirmation selon laquelle les « heures payées » mentionnées aux bulletins de paie correspondent exactement aux heures travaillées'' et qu' ''elle ne se prévaut en outre d'aucun élément permettant de dire que le temps travaillé ne résulte pas du montant du salaire hors prime à diviser par le taux horaire moyen applicable à la période de référence'', la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein, l'arrêt relève que la salariée fait valoir que la modulation de son temps partiel a eu pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale comme suit : - sur la période modulée de juillet 2015 à juillet 2016 : le temps conventionnel a été dépassé de 353,01 heures ; - sur la période modulée de juillet 2016 à juillet 2017 : le temps conventionnel a été dépassé de 1 195,25 heures ; - sur la période modulée de septembre 2017 à septembre 2018 : le temps conventionnel a été dépassé de 527,30 heures.

10. L'arrêt ajoute que pour chiffrer le nombre d'heures réalisées, la salariée a pris en compte dans les bulletins de salaire la ligne portant l'intitulé « heures payées », qu'ainsi, et par exemple au mois de juillet 2015, elle se prévaut de 127,31 heures travaillées qui correspondent en réalité à 127,31 heures payées qui sont mentionnées sur les bulletins de paie au titre des « heures payées », qu'elle ne produit aucune pièce de nature à étayer et corroborer son affirmation selon laquelle les « heures payées » mentionnées sur les bulletins de paie correspondent exactement aux heures travaillées et qu'elle ne se prévaut en outre d'aucun élément permettant de dire que le temps travaillé ne résulte pas du montant du salaire hors prime à diviser par le taux horaire moyen applicable à la période de référence.

11. L'arrêt retient enfin que dans ces conditions, la salariée ne démontre pas que la durée du travail a été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation prononcée n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifié par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [Y] en requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet et en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne les sociétés BTSG² et [C] [Z] & A Lageat, en qualité de liquidatrices judiciaires de la société Milee, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés BTSG² et [C] [Z] & A Lageat, ès qualités, à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401321
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 25 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2024, pourvoi n°52401321


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401321
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