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18/12/2024 | FRANCE | N°C2401547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2024, C2401547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° G 23-83.635 F-D


N° 01547




GM
18 DÉCEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2024






M. [R] [

C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 25 mai 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 23-83.635 F-D

N° 01547

GM
18 DÉCEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2024

M. [R] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 25 mai 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux en écriture publique et usage.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [R] [C], ayant soutenu une thèse à l'université [1], a fait l'objet d'une dénonciation pour plagiat donnant lieu à une enquête disciplinaire qui a abouti, le 21 juillet 2020, à une décision d'annulation de cette thèse.

3. Le 20 août 2021, M. [C] a porté plainte des chefs de faux et usage de faux en écriture publique commis par des personnes chargées d'une mission de service public agissant dans l'exercice de leurs fonctions, visant la reprise, dans la décision de la section disciplinaire, du compte rendu d'audition en date du 3 mars 2020 de M. [O], président du jury de thèse, et la décision disciplinaire elle-même rendue le 21 juillet 2020 par le conseil académique de l'université [1], et s'est constitué partie civile.

4. Par ordonnance du 16 février 2022, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer.

5. M. [C] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer, alors :

« 1°/ que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que lorsqu'elle affecte une écriture publique ou authentique, toute altération frauduleuse de la vérité est sanctionnée au titre de l'article 441-4 du code pénal ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, que l'altération de la vérité alléguée par M. [C], à la supposer établie, ne pouvait recevoir la qualification de faux en écriture publique en ce qu'elle ne portait pas sur une mention substantielle de la décision disciplinaire, la chambre de l'instruction a violé les articles 441-4 du code pénal, 85 et 86 du code de procédure pénale ;

3°/ que l'écrit public ou authentique a, en raison de sa nature, la valeur probatoire exigée par l'article 441-1 du code pénal ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le compte-rendu d'audition de [T] [O] ne saurait davantage recevoir la qualification de faux puisqu'il ne saurait être considéré comme ayant pour objet ou pour effet la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la chambre de l'instruction a violé les articles 441-1 et 441-4 du code pénal. »

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce que la décision disciplinaire dont se plaint M. [C], faisant la démonstration du plagiat qui n'avait pas été identifié par les membres du jury de thèse, ne constitue un faux entrant dans le champ de l'article 441-1 du code pénal qu'à la condition que l'altération de la vérité porte sur une mention substantielle du document argué de faux.

9. Les juges retiennent que cette décision est fondée sur le constat d'une faute et que la commission disciplinaire a relevé que M. [C] avait accompli un certain nombre de manoeuvres visant, après la soutenance, à atténuer l'importance du plagiat.

10. Ils soulignent que, parmi elles, la commission a relevé la composition irrégulière du jury, susceptible d'avoir contribué à ce que le plagiat ne soit pas découvert, portant sur la compétence ou l'expérience de certains membres du jury de thèse, mais ne s'est pas prononcée dans le sens de l'imputation au professeur [O] de la composition délibérée d'un tel jury.

11. Ils ajoutent que la nature exacte des propos tenus par le professeur [O] apparaît dépourvue de lien avec la faute relevée et que la commission a expressément constaté que les anomalies de composition du jury n'étaient pas de nature à exonérer M. [C] de sa faute.

12. Ils en déduisent qu'à supposer établi que le professeur [O] n'aurait pas tenu très précisément les propos rapportés, ceux portant sur des considérations périphériques à la faute imputée à M. [C] ne peuvent caractériser l'élément matériel du faux en écriture publique.

13. Ils en concluent qu'au vu de la décision disciplinaire qui, seule, fait grief à la partie civile, c'est par des motifs pertinents que le juge d'instruction a refusé d'informer, les faits, à les supposer démontrés, ne pouvant recevoir la qualification de faux en écriture publique ni aucune autre qualification pénale.

14. En statuant ainsi, par des énonciations dont il résulte que l'altération de la vérité dans la décision d'annulation de la thèse de M. [C], telle qu'alléguée par la partie civile, résulte d'une retranscription inexacte des propos tenus par M. [O] dont les juges ont souverainement apprécié la portée pour en déduire qu'elle ne portait pas sur une mention essentielle en lien avec la faute retenue par la décision disciplinaire qui fait seule grief, et que, par ailleurs, le compte rendu d'audition de M. [O] n'avait pas, en
lui-même, pour objet d'établir un droit ou un fait ayant des conséquences juridiques en lien avec l'objet de l'enquête, de telles altérations n'entrant pas dans le champ des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

15. Dès lors, les griefs ne peuvent qu'être écartés.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401547
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 25 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2024, pourvoi n°C2401547


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401547
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