LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 23-85.038 F-D
N° 01550
GM
18 DÉCEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2024
La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 27 juin 2023, qui a prononcé sur une demande de restitution d'objets saisis.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information diligentée du chef de blanchiment en bande organisée, M. [K] [W] a été mis en examen pour des faits commis notamment sous le couvert de la société [2].
3. Les investigations diligentées dans ce cadre ont mis en évidence que la société [4] avait transféré à la société [2] la somme de 227 000 euros susceptible de constituer l'objet du délit de blanchiment de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux.
4. Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge d'instruction a ordonné la saisie en valeur, à titre d'objet de l'infraction, de la somme de 227 000 euros sur le compte bancaire dont était titulaire la société [4] à la [1].
5. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt définitif de la chambre de l'instruction du 15 janvier 2018.
6. Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge d'instruction a renvoyé M. [W] devant le procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
7. Le 23 juin 2022, le président du tribunal judiciaire a homologué la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 55 000 euros d'amende, outre la confiscation du produit de l'infraction pour un montant de 40 210 euros.
8. Le 15 juillet 2022, le procureur de la République, statuant d'office, a dit n'y avoir lieu de restituer la somme de 227 000 euros à la société [4], alors en liquidation judiciaire.
9. La société [3], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], a interjeté appel de la décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a par confirmation de la décision entreprise, dit n'y avoir lieu à restitution de la somme de 227 000 euros saisie sur le compte bancaire de la société [4], alors :
« 3°/ qu'en dehors du cas où la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, et du cas où une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice, le seul autre motif de non-restitution prévu à l'article 41-4 du code de procédure pénale correspond à l'hypothèse dans laquelle le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; qu'aux termes de l'article 324-1, alinéa 1er, du code pénal, le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; qu'aux termes de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal, constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; que le produit de l'infraction d'origine ne peut constituer, le cas échéant, que l'objet, et non le produit, du délit de blanchiment ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la somme de 227 000 euros, dont l'équivalent en valeur avait été saisi sur le compte bancaire de la société [4], correspondait à des fonds que cette dernière société avait versés à la société [2] à des fins, supposées, de blanchiment ; qu'il suit de là que cette somme ne pouvait, en toute hypothèse, constituer que l'objet, et non le produit, d'un délit de blanchiment ; qu'en affirmant que ladite somme de 227 000 euros constituait « le produit » d'un blanchiment commis sous couvert de la société [2], pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de la restituer, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, s'est contredite, en violation des articles 41-4 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 324-1 du code pénal ;
4°/ que, lorsque la requête aux fins de restitution est présentée après que la
juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, la non-restitution du bien saisi, constituant l'instrument ou le produit de l'infraction, ne présente pas un caractère obligatoire, fût-ce sous réserve des droits du tiers de bonne foi, mais constitue une simple faculté ; qu'en énonçant que l'article 41-4 du code de procédure pénale « impose [?] de refuser la restitution lorsque les fonds constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction sous réserve des droits du tiers de bonne foi », la chambre de l'instruction a méconnu son office, en violation dudit article 41-4 et de l'article 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 41-4 du code de procédure pénale :
12. Selon ce texte, au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. Il n'y a pas lieu à restitution notamment lorsque le bien saisi est le produit direct ou indirect de l'infraction.
13. Lorsque la requête aux fins de restitution est présentée après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, la non-restitution du produit de l'infraction ne saurait présenter un caractère obligatoire, mais constitue une simple faculté.
14. Pour confirmer la décision du procureur de la République, l'arrêt attaqué retient que l'article 41-4 du code de procédure pénale impose de refuser la restitution lorsque les fonds constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction sous réserve des droits du tiers de bonne foi.
15. Les juges ajoutent notamment que la somme de 227 000 euros saisie sur le compte de la société [4] correspond à la somme qu'elle a versée à la société [2] alors que cette société est une société fictive, que ce paiement est intervenu sans contrepartie et s'inscrit dans un mécanisme de décaisse procédant, d'une part, d'abus de biens sociaux, d'autre part, de fraude fiscale, et constituant une partie d'une vaste opération de blanchiment dont M. [W] a été déclaré coupable.
16. Ils précisent que la société [4] est défaillante à démontrer que les flux financiers avec la société [2] ont une contrepartie économique, qu'il s'agit au contraire d'une opération fictive et que cette société est donc de mauvaise foi.
17. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
18. En effet, d'une part, elle n'a pas établi que la somme de 227 000 euros, saisie en valeur sur le compte de la société [4], à titre d'équivalent de l'objet du délit de blanchiment poursuivi, constituait le produit de ce délit entendu comme l'avantage économique tiré de l'infraction par cette société.
19. D'autre part, la non-restitution du produit de l'infraction ne présentait pas pour la chambre de l'instruction un caractère obligatoire, mais constituait pour elle une simple faculté impliquant une appréciation des juges.
20. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.