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18/12/2024 | FRANCE | N°C2401552

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2024, C2401552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° R 23-86.425 F-D


N° 01552




GM
18 DÉCEMBRE 2024




CASSATION PARTIELLE






M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2024


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M. [X] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2023, qui, pour escroqueries et tentatives, faux et usage, en récidive, usurpation de l'identité d'un t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 23-86.425 F-D

N° 01552

GM
18 DÉCEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2024

M. [X] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2023, qui, pour escroqueries et tentatives, faux et usage, en récidive, usurpation de l'identité d'un tiers, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, d'interdiction professionnelle, de gérer et d'émettre des chèques, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X] [F], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [X] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel, par jugement du 23 mai 2023, pour escroqueries et tentatives d'escroquerie commises en récidive, usurpation de l'identité d'un tiers, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié.

3. L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le deuxième moyen

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupables d'escroqueries, alors :

« 3°/ que le simple mensonge, auquel est assimilé le faux en écritures privées, ne saurait être constitutif du délit d'escroquerie ; qu'en déclarant M. [F] coupable d'escroquerie au préjudice des différentes parties civiles pour avoir réalisé des faux et usurpé l'identité d'un homonyme en vue de réaliser une fausse carte d'identité, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal.

4°/ que l'émission d'un chèque sur un compte clos n'est pas constitutive d'une escroquerie ; qu'en retenant la qualification d'escroquerie au préjudice de la société [6] au motif que M. [F] avait émis un chèque sur un compte clos en vue de l'achat d'une tondeuse, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il conteste la déclaration de culpabilité pour les faits d'escroquerie commis au préjudice des sociétés [2], [5], [1], Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin, [4] et de M. [J] ainsi que pour les faits de tentative d'escroquerie commis au préjudice de la société [3] en juillet 2015

6. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroqueries au préjudice des sociétés [2], [5], [1], [4] et de M. [J] ainsi que de tentative d'escroquerie au préjudice de la société [3] en juillet 2015, l'arrêt attaqué relève que le prévenu a fait usage soit d'une fausse identité et d'une carte nationale d'identité falsifiée, soit de bulletins de paie falsifiés, soit d'un faux document de caution émanant d'une banque, soit d'un accord d'obtention d'un prêt sans lien avec l'acquisition qu'il prétendait réaliser.

7. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de la société Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin, les juges retiennent qu'il a ouvert un compte dans les livres de cette banque sur lequel il a déposé trois chèques sans provision, dont le tireur était une société dont il était gérant, et qu'il a procédé à des virements au débit de ce compte le jour même où il a déposé les deux premiers chèques.

8. Ils ajoutent que le compte a été clôturé avec un solde débiteur et que le prévenu avait créé par la remise des chèques une trésorerie artificielle.

9. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé l'usage par l'auteur des faits d'un faux nom ou de manoeuvres frauduleuses, a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

10. Dès lors, le grief doit être écarté.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il conteste la déclaration de culpabilité pour les faits d'escroquerie commis au préjudice de la société [3] en avril 2022, et en sa quatrième branche

Vu l'article 313-1 du code pénal :

12. Il résulte de ce texte qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article susvisé, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu.

13. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroqueries au préjudice de la société [3] et de la société [6], l'arrêt attaqué relève, s'agissant de la première escroquerie, que M. [F] a acquis un véhicule pour un prix de 85 013,76 euros, financé par un apport personnel de 10 000 euros et par un crédit souscrit auprès de la société [3] dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat sur une durée de quarante-huit mois, dont seul le premier loyer a été acquitté.

14. Les juges ajoutent que le prévenu savait en remettant le chèque de 10 000 euros pour l'achat du véhicule que celui-ci provenait d'une escroquerie antérieure, était sans provision et qu'il ne rembourserait pas le crédit souscrit auprès de la société [3].

15. Ils relèvent ensuite, s'agissant de la seconde escroquerie, que M. [F] a acquis en septembre 2022 une tondeuse qu'il a payée en remettant trois chèques en son nom personnel et que le premier chèque remis à l'encaissement a été rejeté pour compte clos.

16. Ils retiennent également qu'au moment où le prévenu a émis ces chèques et s'est fait remettre la tondeuse, il savait pertinemment que ces chèques ne seraient pas honorés.

17. En prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort, à la charge du demandeur, que la constatation d'allégations mensongères qui, bien que formulées par écrit, ne peuvent constituer des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour les faits d'escroquerie commis au préjudice de la société [3] en avril 2022 et de la société [6], à la peine et aux intérêts civils accordés pour ces faits aux sociétés [3] et [6]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour les faits d'escroqueries commis au préjudice de la société [3] en avril 2022 et de la société [6], à la peine et aux intérêts civils accordés pour ces faits aux sociétés [3] et [6], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401552
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 29 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2024, pourvoi n°C2401552


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401552
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