LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 24-81.314 F-D
N° 01554
GM
18 DÉCEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2024
M. [M] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-83.955), dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] [N], les observations de Me Balat, avocat de la Selafa [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 24 février 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] [N] coupable d'abus de biens sociaux, l'a condamné pénalement et a prononcé sur les intérêts civils.
3. M. [N] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'action civile, alors « que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller et que l'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt ; qu'en statuant sur le fond de l'action civile, sans que ni l'arrêt, ni les notes d'audience, ne mentionnent qu'un rapport a été fait, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.
6. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, signées par le greffier et visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.
7. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.