LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 24-84.966 F-D
N° 01719
LR
18 DÉCEMBRE 2024
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2024
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 16 octobre 2024 ayant rejeté un pourvoi contre un arrêt du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 juillet 2024.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F] [E], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. A la suite d'une erreur matérielle, la référence, au paragraphe 12 de l'arrêt, à l'article L. 13-2 du code de la justice pénale des mineurs, a été remplacée par la référence erronée à l'article L. 15-2 de ce même code.
2. Il y a donc lieu de corriger cette erreur en ce qu'il y a lieu de lire, audit paragraphe, L. 13-2 au lieu de L. 15-2.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 sous le numéro 1395, en ce que, au § 12 dans la réponse de la Cour :
" ? dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 15-2 et L. 334-6 du code de la justice pénale des mineurs ? "
Est remplacé par :
" ? dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 13-2 et L. 334-6 du code de la justice pénale des mineurs ? "
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.