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18/12/2024 | FRANCE | N°C2401719

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2024, C2401719


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° A 24-84.966 F-D


N° 01719




LR
18 DÉCEMBRE 2024




ARRET RECTIFICATIF




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2024






Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 16 octobre 2024 ayant rejeté un pourvoi contre un arrêt du président de la chambre de l'instruction de la co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 24-84.966 F-D

N° 01719

LR
18 DÉCEMBRE 2024

ARRET RECTIFICATIF

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2024

Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 16 octobre 2024 ayant rejeté un pourvoi contre un arrêt du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 juillet 2024.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F] [E], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. A la suite d'une erreur matérielle, la référence, au paragraphe 12 de l'arrêt, à l'article L. 13-2 du code de la justice pénale des mineurs, a été remplacée par la référence erronée à l'article L. 15-2 de ce même code.

2. Il y a donc lieu de corriger cette erreur en ce qu'il y a lieu de lire, audit paragraphe, L. 13-2 au lieu de L. 15-2.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 sous le numéro 1395, en ce que, au § 12 dans la réponse de la Cour :

" ? dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 15-2 et L. 334-6 du code de la justice pénale des mineurs ? "

Est remplacé par :

" ? dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 13-2 et L. 334-6 du code de la justice pénale des mineurs ? "

DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401719
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Arret rectificatif

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2024, pourvoi n°C2401719


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401719
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