LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 18 F-B
Pourvoi n° J 23-18.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 23-18.592 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant au centre hospitalier [2], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du centre hospitalier [2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2023), Mme [I] (la victime), employée par le centre hospitalier [2] (le centre hospitalier), en qualité d'aide-soignante stagiaire à temps partiel, a été victime, le 20 septembre 2010, d'un accident reconnu imputable au service.
2. A la suite de son licenciement pour inaptitude avec attribution, à compter du 2 mai 2014, d'une rente d'invalidité calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 10 % et d'un salaire annuel brut de 12 156,37 euros, le centre hospitalier lui a notifié, par courrier du 11 avril 2016, un indu lié à une erreur affectant l'assiette de calcul.
3. Ayant saisi une juridiction administrative, qui, par jugement du 12 mars 2019, s'est déclarée incompétente, la victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 49, alinéa 2, du même code.
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor, an III, les articles L. 142-1, L. 142-8 du code de la sécurité sociale, 49, alinéa 2, du code de procédure civile, et l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 :
5. Le quatrième de ces textes attribue compétence au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini par le troisième.
6. Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s'agissant des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. Même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente (Tribunal des conflits, 20 février 2008, n° 3649).
7. Il résulte du dernier de ces textes que la rente invalidité servie à l'agent stagiaire, reconnu par la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales, comme étant dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, et licencié en raison d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées en service, est calculée dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale.
8. Il s'ensuit que la contestation dirigée contre la décision administrative tendant au remboursement d'un indu de rente invalidité, servie en application de l'article 6 du décret du 13 juillet 1977, relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
9. Cependant, selon le cinquième de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
10. Pour déclarer irrecevable la demande d'annulation pour irrégularité formelle de la décision administrative portant demande de remboursement d'un trop perçu, l'arrêt retient que la victime ne conteste ni sa qualité d'agent public ni la qualité de personne publique de son employeur et que la notification d'indu contestée constituait un acte administratif dont la demande d'annulation ressortait de la compétence de la juridiction administrative.
11. En statuant ainsi, alors que saisie d'un litige relevant de sa compétence, elle devait transmettre, si elle estimait que la question soulevait une difficulté sérieuse, une question préjudicielle à la juridiction administrative compétente et surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Condamne le centre hospitalier [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le centre hospitalier [2] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.