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15/01/2025 | FRANCE | N°12500021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2025, 12500021


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 janvier 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 21 F-D


Pourvoi n° U 22-22.047












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025




M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-22.047 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2022 par la cour d'appel de Renne...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 21 F-D

Pourvoi n° U 22-22.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-22.047 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [M] [R], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [O], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2022), un jugement du 20 avril 2021 a prononcé le divorce de Mme [R] et de M. [O] et a statué sur ses conséquences.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche et sa quatrième branche réunies

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande des parties de voir procéder à la répartition entre elles des frais relatifs à leurs trois enfants, alors :

« 1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, il ressortait des conclusions d'appel n° 2 bis de M. [O] que celui-ci avait demandé que les frais relatifs aux enfants y compris les frais de scolarité soient partagés par les époux au prorata de leurs revenus et que les frais de leur vie quotidienne soient partagés dans les mêmes proportions ainsi que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord ; que Mme [R] avait sollicité dans ses conclusions d'appel n° 1 la confirmation du jugement ayant mis à la charge de M. [O] l'intégralité des frais de scolarité des trois enfants et ayant décidé que les frais de la vie quotidienne ainsi que les frais exceptionnels des trois enfants décidés d'un commun accord soient partagés entre les parents à proportion d'un tiers pour la mère et des deux tiers pour le père ; qu'aucun des deux parents ne sollicitait à son profit l'octroi d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mais seulement que le juge tranche la question de la répartition entre eux des frais des enfants ; qu'en rejetant néanmoins sur le fondement de l'article 373-2-5 du code civil la demande des parents aux fins de voir procéder à la répartition entre eux des frais relatifs à leurs trois enfants, aux motifs inopérants qu'aucun parent n'indique assumer le charge principale de chacun de leurs trois enfants et a fortiori ne le démontre pas et que les parties concluent en réalité sur l'obligation alimentaire générale dues entre ascendants et descendants telle qu'elle découle des dispositions de l'article 205 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en vertu de l'article 371- 2 du code civil, chacun des père et mère est tenu pour le tout de l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs ; que cette obligation unique au regard des enfants qui en sont les créanciers en dehors de toute obligation judiciaire consacrant leurs droits, ne s'en divise pas moins entre les parents qui, dans leurs rapports entre eux, doivent en supporter le poids proportionnellement à leurs ressources ; qu'en rejetant néanmoins sur le fondement de l'article 373-2-5 du code civil la demande des parents aux fins de voir procéder à la répartition entre eux des frais exceptionnels et des frais de la vie quotidienne relatifs à leurs trois enfants majeurs, aux motifs inopérants qu'aucun parent n'indique assumer la charge principale de chacun de leurs trois enfants et a fortiori ne le démontre et que les parties concluent en réalité sur l'obligation alimentaire générale dues entre ascendants et descendants telle qu'elle découle des dispositions de l'article 205 du code civil, [T], [E] et [F], créanciers de leurs parents, n'étant cependant pas parties à la présente procédure, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 371-2 du code civil et par fausse application les articles 205 et 373-2-5 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'article 371-2 du code civil :

4. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Aux termes du second, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

6. Pour rejeter la demande des parties de voir procéder à la répartition entre elles des frais relatifs à leurs trois enfants majeurs communs, l'arrêt retient qu'aucun parent n'indique ni ne démontre, ce qu'exige l'article 373-2-5 du code civil, assumer la charge principale des trois enfants de sorte qu'aucune des parties à la procédure ne saurait être envisagée comme créancière d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs, y compris sous la forme d'une répartition des frais de ces derniers. L'arrêt ajoute que les parties concluent en réalité sur l'obligation alimentaire générale prévue par l'article 205 du code civil dont seuls les enfants majeurs sont créanciers et que, ceux-ci n'étant pas parties à la procédure, il ne sera pas statué sur les obligations alimentaires des parents à leur égard.

7. En statuant ainsi, alors que les prétentions des parties, relatives à la détermination de la répartition entre elles des frais de scolarité, des frais de vie quotidienne et des frais exceptionnels exposés au profit de leurs enfants majeurs, tendaient à la fixation de leur contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, laquelle relevait de l'article 371-2 du code civil, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef du dispositif de l'arrêt infirmant le jugement en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et rejetant la demande des parties aux fins de voir procéder à la répartition entre elles des frais relatifs à leurs trois enfants n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [R] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement entrepris en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et en ce qu'il rejette la demande des parties aux fins de voir procéder à la répartition entre elles des frais relatifs à leurs trois enfants, l'arrêt rendu le 27 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500021
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2025, pourvoi n°12500021


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500021
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