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15/01/2025 | FRANCE | N°12500023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2025, 12500023


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 janvier 2025








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 23 F-D


Pourvoi n° C 22-23.665






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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025


M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-23.665 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° C 22-23.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-23.665 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [T] [N], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 novembre 2022) et les pièces de la procédure, le 10 mars 2021, M. [W] a assigné son ex-épouse, Mme [N], devant un juge de l'exécution aux fins d'ordonner la mainlevée des procédures de paiement direct mises en oeuvre par celle-ci à son encontre pour obtenir paiement des sommes dues au titre de la pension alimentaire fixée par une ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2010.

Examen des moyens

Sur le second moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le jugement contient, à peine de nullité, l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que ne respecte pas cette prescription l'arrêt qui, pour mentionner deux compositions différentes de la cour d'appel lors du délibéré, ne permet pas d'identifier les magistrats ayant délibéré ; qu'indiquant que la cour d'appel lors du délibéré était composée, tout d'abord, de Mme Christine Paris, présidente de chambre, Mme Marjorie Lacassagne, conseillère et Mme Claire Donnizaux, conseillère, puis de Mme Christine Paris, présidente de chambre, Mme Claire Donnizaux, conseillère et M. Thierry Plumenail, conseiller, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 454 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

5. L'arrêt indique que l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Lacassagne, chargée du rapport, et que ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Paris, présidente de chambre, de Mme Lacassagne et de Mme Donnizaux, conseillères. Le registre d'audience signé par le greffier et le président établit que telle était, à cette date, la composition de la cour.

6. S'il est ensuite indiqué le nom de M. [J] au lieu de celui de Mme [O] sous la mention de la composition de la cour lors du délibéré, il ressort tant de l'avis de prorogation de délibéré en raison du départ d'une conseillère non remplacée que du rôle de mise à disposition au greffe, que l'ajout de cette mention résulte d'une erreur purement matérielle.

7. ll en résulte que seuls les magistrats pré-mentionnés sont ceux qui ont délibéré dans la présente affaire, de sorte que la mention d'une autre composition, démentie par le registre d'audience, est inexacte, cette erreur pouvant, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Rectifiant l'erreur matérielle figurant dans l'en-tête de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 15 novembre 2022 (RG n° 22/41), supprime la phrase :
« Composition de la Cour lors du délibéré
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller » ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500023
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 15 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2025, pourvoi n°12500023


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500023
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