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29/01/2025 | FRANCE | N°12500011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2025, 12500011


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SA9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 janvier 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 11 F-D


Pourvoi n° F 23-19.302










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025


M. [V] [W], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 23-19.302 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° F 23-19.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025

M. [V] [W], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 23-19.302 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Piscines Vitalo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Compagnie Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Gascogne bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Institut Technologique Fcba, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Gascogne bois et Générali IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Institut Technologique Fcba, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Piscines vitalo et la société Compagnie chubb european group.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 2023), le 14 avril 2004, M. [W] a acquis auprès de la société Estève perrin une piscine enterrée à structure en bois, fabriquée par la société Beaver pool. Le 29 juin 2004, il a signé un procès-verbal de réception de travaux sans réserves.

3. Au mois de septembre 2012, il a constaté une importante dégradation de la structure en bois de la piscine.

4. Les 12 et 14 février 2014, il a assigné en référé aux fins d'expertise M. [O], en qualité de liquidateur de la société Estève perrin, la société Beaver pool et son assureur, la société ACE European group limited. Par ordonnance du 9 juillet 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Gascogne bois, ayant fourni les éléments en bois, et à son assureur, la société Generali IARD, ainsi qu'à l'institut technologique FCBA (le FCBA), les ayant certifiés. L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2018.

5. Les 3, 7 et 10 janvier 2019, M. [W] a assigné la société Piscines vitalo, venant aux droits de la société Beaver pool, la société Chubb european group SE, anciennement dénommée ACE European group limited, la société Gascogne bois, la société Generali IARD et l'institut technologique FCBA aux fins d'indemnisation de ses préjudices sur différents fondements.

6. La société Piscines Vitalo a été condamnée au titre de la garantie décennale à indemniser M. [W] de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens réunis

Enoncé des moyens

7. Par son premier moyen, M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes dirigées contre les sociétés Gascogne bois et Generali Iard, sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors « que l'action en garantie des vices cachés afférente à des contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 doit être formée dans le bref délai, devenu un délai de deux ans, à compter de la connaissance du vice, et dans le délai-butoir de vingt ans courant à compter de la date de la vente, dès lors que le délai de droit de l'article L. 110-4 du code de commerce, courant à compter de la vente, auquel était soumis la cession n'était pas expiré au moment de l'entrée en vigueur de la loi de 2008 précitée ; qu'en affirmant que l'action en garantie des vices cachés formée par M. [W] contre la société Gascogne Bois et son assureur, la société Generali Iard, par assignation au fond du 10 janvier 2019, soit dans un bref délai après le dépôt du rapport d'expertise, le 10 octobre 2018, était prescrite depuis le 19 juin 2013 car une telle action était en outre enfermée dans le délai de prescription de droit commun, de cinq ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, courant à compter de la vente initiale, sans pouvoir excéder la durée totale du délai de dix ans prévu par la loi antérieure, à compter de la vente, quand s'agissant d'une vente conclue avant juin 2004, date de la réception de la piscine, le délai décennal de l'article L. 110-4 du code de commerce n'étant pas expiré au jour de l'entrée en vigueur de la réforme de 2008, l'acquéreur pouvait exercer l'action en garantie des vices cachés, dans un délai maximum de vingt ans à compter de la vente, soit jusqu'en 2024, la cour d'appel a violé l'article 1648, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, et l'article 2232 du code civil, ensemble l'article 26 I de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »

8. Par son deuxième moyen, M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes dirigées contre l'institut technologique FCBA, sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors que « l'action en garantie des vices cachés afférente à des contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 doit être formée dans le bref délai, devenu un délai de deux ans, à compter de la connaissance du vice, et dans le délai-butoir de vingt ans courant à compter de la date de la vente, dès lors que le délai de droit de l'article L. 110-4 du code de commerce, courant à compter de la vente, auquel était soumis la cession n'était pas expiré au moment de l'entrée en vigueur de la loi de 2008 précitée ; qu'en affirmant que l'action en garantie des vices cachés formée par M. [W] contre la société Institut technologique FCBA, par assignation au fond du 10 janvier 2019, soit dans un bref délai après le dépôt du rapport d'expertise, le 10 octobre 2018, était prescrite depuis le 19 juin 2013 car une telle action était en outre enfermée dans le délai de prescription de droit commun, de cinq ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, courant à compter de la vente initiale, sans pouvoir excéder la durée totale du délai de dix ans prévu par la loi antérieure, à compter de la vente, quand s'agissant d'une vente conclue avant juin 2004, date de la réception de la piscine, le délai décennal de l'article L. 110-4 du code de commerce n'étant pas expiré au jour de l'entrée en vigueur de la réforme de 2008, l'acquéreur pouvait exercer l'action en garantie des vices cachés, dans un délai maximum de vingt ans à compter de la vente, soit jusqu'en 2024, la cour d'appel a violé l'article 1648, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, et l'article 2232 du code civil, ensemble l'article 26 I de la loi du loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, 2232, alinéa 1er, du code civil et 26, I, de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 :

9. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans un bref délai, devenu un délai de deux ans depuis l'ordonnance du 17 février 2005 susvisée, à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

10. Le deuxième de ces textes ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d'allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en oeuvre, le délai-butoir qu'il prévoit relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées au troisième, selon lequel les dispositions qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur et il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

11. Il en résulte que ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763, n° 21-19.936 et n° 21-17.789, publiés).

12. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes dirigées contre les sociétés Gascogne bois, Generali Iard et l'institut technologique FCBA sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce, raccourci de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, doit être analysé comme un délai butoir qui, en vertu des dispositions transitoires de cette loi, a commencé à courir à compter de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008 et a expiré le 19 juin 2013, et qu'aucune citation en justice de la société Gascogne bois et de l'institut technologique FCBA n'a été délivrée par M. [W] avant cette date.

13. En statuant ainsi, alors que, d'une part, la vente datait du 14 avril 2004, de sorte que le délai de dix ans de l'article L. 110-4 du code de commerce n'était pas expiré en 2008, d'autre part, que le délai-butoir de vingt ans de l'article 2232 du code civil, courant à compter de la vente, n'était pas expiré au jour des assignations des 3, 7 et 10 janvier 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis

Enoncé des moyens

14. Par son troisième moyen, M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes dirigées contre la société Gascogne Bois, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, alors « que le délai de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour juger prescrites les demandes formulées par M. [W] à l'encontre de la société Gascogne Bois et son assureur, la société Generali Iard, sur le fondement de la responsabilité civile, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, à la condition que l'action soit exercée dans le délai de prescription de droit commun prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente et que la durée de ce délai de droit commun est de cinq ans à compter de la vente, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans pouvoir excéder la durée totale du délai de dix ans prévu par la loi antérieure de sorte qu'en présence d'une vente antérieure au 29 juin 2004, date de la réception des travaux de la piscine, la prescription de l'action en responsabilité délictuelle dont disposait M. [V] [W] à l'encontre de la société Gascogne Bois, en raison de la non-conformité des matériaux livrés à la société Piscines Vitalo, était acquise au plus tard le 19 juin 2013, soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008, sans rechercher à quelle date le dommage invoqué par l'exposant s'était manifesté, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, applicable à la cause. »

15. Par son quatrième moyen, M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées contre l'institut technologique FCBA, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, alors « que le délai de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour juger prescrites les demandes formulées par M. [W] à l'encontre de la société Institut technologique FCBA, sur le fondement de la responsabilité civile, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, à la condition que l'action soit exercée dans le délai de prescription de droit commun prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente et que la durée de ce délai de droit commun est de cinq ans à compter de la vente, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans pouvoir excéder la durée totale du délai de dix ans prévu par la loi antérieure de sorte qu'en présence d'une vente antérieure au 29 juin 2004, date de la réception des travaux de la piscine, la prescription de l'action en responsabilité délictuelle dont disposait M. [V] [W] à l'encontre de la société Institut technologique FCBA, en raison de la non-conformité des matériaux livrés à la société Piscines Vitalo, était acquise au plus tard le 19 juin 2013, soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008, sans rechercher à quelle date le dommage invoqué par l'exposant s'était manifesté, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :

16. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

17. Pour déclarer irrecevables les demandes dirigées contre les sociétés Gascogne bois et Generali Iard et l'institut technologique FCBA sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'arrêt fixe le point de départ du délai de prescription au jour de la vente des éléments en bois, antérieure au 29 juin 2004, et en déduit que la prescription de l'action était acquise le 19 juin 2013, à l'expiration du nouveau délai quinquennal courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 , alinéa 2 , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées par M. [W] contre l'institut technologique FCBA sur le fondement de la garantie des vices cachés et contre la société Gascogne bois sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

21. D'une part, s'il résulte des paragraphes 8 à 12 que les demandes formées par M. [W] contre le FCBA sur le fondement de la garantie des vices cachés ne sont pas prescrites, ces demandes doivent être rejetées dès lors qu'elles sont dirigées contre un établissement, dont la responsabilité est recherchée au titre d'une certification de matériaux, ne constituant pas une activité de vente, de production, de fabrication ou de distribution, de sorte qu'elles ne peuvent relever de la garantie des vices cachés.

22. D'autre part, si le dommage s'est manifesté en septembre 2012 de sorte que les demandes formées par M. [W] contre la société Gascogne bois sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne sont pas prescrites, seule une action en garantie des vices cachés peut, le cas échéant, être formée contre la société Gascogne bois, attraite à l'instance en sa qualité supposée de fournisseur des éléments en bois, de sorte que les demandes dirigées contre elle et son assureur, fondées sur la responsabilité civile délictuelle, doivent être rejetées.

23. Enfin, la cassation des chefs de dispositif qui ont déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [W] dirigées à l'encontre de la société Gascogne bois, de la société Generali et du FCBA emporte celle du chef de dispositif de l'arrêt ayant constaté que les appels en garantie formés à titre subsidiaire par les sociétés Gascogne bois et Generali IARD sont devenus sans objet, du chef de dispositif condamnant M. [W] aux dépens et du chef rejetant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [W] dirigées contre les sociétés Gascogne bois, Generali IARD et l'institut technologique FCBA, constate que les appels en garantie formés à titre subsidiaire par les sociétés Gascogne bois et Generali IARD sont devenus sans objet, condamne M. [W] aux dépens et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs de la recevabilité des demandes formées par M. [W] contre l'institut technologique FCBA sur le fondement de la garantie des vices cachés et contre la société Gascogne bois sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

INFIRME le jugement en ce qu'il déclare prescrites les demandes formées par M. [W] contre l'institut technologique FCBA sur le fondement de la garantie des vices cachés et contre la société Gascogne bois sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Statuant à nouveau :

DÉCLARE recevables les demandes formées par M. [W] contre l'institut technologique FCBA sur le fondement de la garantie des vices cachés et contre la société Gascogne bois sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

REJETTE ces demandes ;

REMET, sur le bien-fondé des demandes formées par M. [W] contre l'institut technologique FCBA sur le fondement de la responsabilité délictuelle et contre la société Gascogne bois et la société Generali sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

CONDAMNE les sociétés Gascogne bois, Generali Iard et l'institut technologique FCBA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Gascogne bois, Generali IARD et l'institut technologique FCBA et les condamne à payer à M. [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par lui, par Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et par Mme Ben-Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500011
Date de la décision : 29/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2025, pourvoi n°12500011


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Duhamel, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500011
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