LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 24-86.357 F-D
N° 00248
GM
29 JANVIER 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2025
M. [H] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a confirmé le jugement correctionnel ordonnant la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [R], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale versée au dossier que M. [H] [R] a été déclaré coupable des faits susvisés et a été condamné, notamment, à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention par un jugement du 22 octobre 2024. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Il s'ensuit que le pourvoi formé par l'intéressé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.