LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° D 22-19.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025
M. [O] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-19.112 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la [2], organisme de prévoyance sociale institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), [T] [I], affilié à la [2] ([2]), est décédé le 3 septembre 2008.
2. [X] [I], son épouse, a bénéficié d'une pension de réversion jusqu'à son décès le 7 octobre 2018.
3. Par courrier du 13 novembre 2018, M. [I] (l'ayant droit), fils d'[T] [I], a sollicité le versement d'une pension, que [2] lui a refusé au motif qu'il ne disposait pas d'une carte d'invalidité à la date du décès de son père.
4. L'ayant droit a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'ayant droit fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors « qu'en cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différé, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension ; que sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt-et-unième anniversaire, les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité au jour du décès de l'affilié ou avant leur vingt-et-unième anniversaire si celui-ci est postérieur au décès de l'affilié ; qu'il appartient à l'ayant droit qui revendique le paiement de la pension de réversion de rapporter la preuve qu'il était atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie au jour du décès de son père ; qu'en exigeant que l'ayant droit justifie « que cette invalidité, infirmité l'empêchant totalement de travailler, avait été reconnue administrativement », quand il suffit que l'ayant droit démontre qu'il avait été atteint d'un infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie au jour du décès de l'affilié, sans exiger une reconnaissance par [2] primaire d'assurance maladie de cette infirmité permanente, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé les articles R. 426-19 et R. 426-20 du code de l'aviation civile dans leur version applicable au litige ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, R. 426-19 et R. 426-20 du code de l'aviation civile, les deux derniers dans leur rédaction applicable au litige :
6. Selon le troisième de ces textes, en cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différé, les enfants à charge ont droit à une pension.
7. Aux termes du quatrième, sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire, les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité au jour du décès de l'affilié ou avant leur vingt et unième anniversaire si celui-ci est postérieur au décès de l'affilié.
8. En application des deux premiers, c'est à celui qui se prévaut du bénéfice de la pension de démontrer qu'il en remplissait les conditions. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
9. Pour débouter l'ayant droit de son recours, ayant constaté que celui-ci produisait plusieurs certificats médicaux attestant de soins psychiatriques suivis depuis 1993 et d'un état de santé interdisant toute activité professionnelle depuis 1999, l'arrêt retient que l'ayant droit doit justifier que son invalidité a été reconnue administrativement car il n'appartient pas à une caisse de retraite d'interpréter et d'analyser les certificats médicaux produits. Il relève que l'ayant droit n'est titulaire d'une pension d'invalidité que depuis décembre 2013, soit postérieurement au décès de son père survenu en 2008.
10. En statuant ainsi, alors que l'ayant droit devait seulement établir l'existence, au jour du décès de l'affilié, d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, la cour d'appel, qui, a ajouté une condition à la loi en exigeant une reconnaissance de l'infirmité par une décision administrative, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [2] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.