La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2025 | FRANCE | N°C2500100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2025, C2500100


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° W 23-84.544 F-D


N° 00100




SL2
4 FÉVRIER 2025




CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025




La socié

té [1], venant aux droits de la société [3], a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 septembre 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 23-84.544 F-D

N° 00100

SL2
4 FÉVRIER 2025

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025

La société [1], venant aux droits de la société [3], a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 septembre 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a prononcé sur sa demande en annulation desdites opérations de visite et de saisie.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [3], les observations de la SCP Duhamel, avocat du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a autorisé l'Autorité de la concurrence à procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société [3] en vue de la recherche de la preuve de pratiques anti-concurrentielles dans le secteur de la collecte et de l'exploitation des données d'officines de pharmacie.

3. Les opérations ainsi autorisées se sont déroulées du 8 au 9 juillet suivant et un procès verbal a été établi à leur clôture.

4. Les agents de l'Autorité de la concurrence, n'ayant pu accéder à l'un des fichiers de messagerie identifiés sur place, ont demandé à l'occupant des lieux de leur en remettre un exemplaire ultérieurement.

5. Le 13 juillet 2021, la société [3] a remis aux agents susvisés une copie du fichier concerné.

6. Le 16 juillet 2021, cette même société a, d'une part, relevé appel de l'ordonnance susvisée, d'autre part, exercé un recours contre les opérations de visite et saisie.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office, mis dans le débat

Vu l'article L. 450-4, alinéa 12, du code de commerce :

8. Selon ce texte, le premier président de la cour d'appel est compétent pour connaître du recours exercé contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées, en application des autres dispositions de ce même article, par le juge des libertés et de la détention sur demande de l'Autorité de la concurrence.

9. Pour rejeter les demandes d'annulation de la saisie du fichier communiqué à l'Autorité de la concurrence le 13 juillet 2021 et de restitution des documents concernés référencés sous le n° 17, l'ordonnance attaquée énonce que la déloyauté des conditions dans lesquelles ce fichier a été obtenu n'est pas établie et que les éléments qu'il contient, dont la restitution est demandée, ont un lien avec l'enquête ou ne sont pas suffisamment décrits par la société [2].

10. En se déterminant par ces motifs, le premier président a méconnu sa compétence d'attribution et excédé ses pouvoirs.

11. En effet, la remise, par l'occupant des lieux, sur demande de l'Autorité de la concurrence, à cette dernière, d'éléments découverts à l'occasion d'une visite régulièrement autorisée, après que celle-ci a pris fin, ne relève pas des opérations visées par l'article L. 450-4 du code de commerce, quand bien même l'engagement pris d'une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite.

12. La cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux fichiers de messagerie de M. [L] remis le 13 juillet 2021 et aux documents référencés sous le n° 17.

14. Le deuxième moyen est, dès lors, inopérant.

15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux fichiers de messagerie de M. [L] remis le 13 juillet 2021, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500100
Date de la décision : 04/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'Appel de Versailles, 20 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2025, pourvoi n°C2500100


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500100
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award